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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 10 octobre 2025, n° 493396

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:493396.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'abroger des dispositions réglementaires relatives à la procédure disciplinaire des avocats est-il devenu sans objet lorsque ces dispositions ont été modifiées pour prévoir la notification du droit de se taire ?

Principe retenu

Lorsque le juge est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, il apprécie la légalité de l'acte au regard des règles applicables à la date de sa décision. Si un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte, le refus d'abroger ne peut plus être annulé. En l'espèce, l'intervention d'un décret postérieur ayant inséré une disposition prévoyant l'information du droit de se taire a rendu sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger les articles litigieux.

Faits clés

  • Mme A... a demandé le 13 décembre 2023 à la Première ministre l'abrogation des articles 189 et 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
  • Elle a également demandé au garde des sceaux l'abrogation de la circulaire n° CIV/05/22 du 9 novembre 2022.
  • Ces demandes ont été rejetées implicitement.
  • Le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 a inséré un article 187-1 dans le décret de 1991, prévoyant que l'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire.
  • Le Conseil d'État a constaté que les conclusions étaient devenues sans objet.

Articles cités

article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 187-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (issu du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025)

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Première ministre sur sa demande du 13 décembre 2023 tendant à l’abrogation des articles 189 et 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 13 décembre 2023 tendant à l’abrogation de la circulaire n° CIV/05/22 du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger les dispositions des articles 189 et 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ; 3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger la circulaire n° CIV/05/22 du 9 novembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 ; - la décision n° 2023-1074 QPC du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a, le 13 décembre 2023, formé auprès de la Première ministre une demande tendant à l’abrogation des articles 189 et 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, au motif que ces dispositions, qui organisent l’audition de l’avocat faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, respectivement, par le rapporteur et par la formation de jugement, méconnaîtraient les exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas la mention de la notification du droit que l’avocat mis en cause a de se taire dans le cadre de cette procédure disciplinaire. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par la Première ministre sur cette demande. 2. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a, le 13 décembre 2023, formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice une demande tendant à l’abrogation, pour les mêmes motifs, de sa circulaire n° CIV/05/22 du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur cette demande. 3. La requérante demande au Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions implicites de rejet, d’autre part, d’enjoindre au Premier ministre d’abroger les articles 189 et 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et, enfin, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger la circulaire n° CIV/05/22 du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats. Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice : 4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 5. La présente requête porte sur un refus d’abrogation de dispositions réglementaires en tant qu’elles ne prévoient pas la mention de la notification du droit que l’avocat mis en cause a de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire le concernant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, les dispositions du 3° de l’article 1er du décret du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats ont inséré dans le décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat un article 187-1, qui dispose : « L’avocat faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d’être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés ». Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de la Première ministre d’abroger les articles 189 et 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, en ce qu’ils ne comportent pas la mention de l’obligation de notification de son droit de se taire à l’avocat faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à l’annulation du refus implicite du garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger, pour les mêmes motifs, la circulaire n° CIV/05/22 du 9 novembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction présentées par Mme A.... 7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Un avocat doit-il être informé de son droit de se taire lors d'une procédure disciplinaire ?
Oui, depuis le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, l'article 187-1 du décret n° 91-1197 prévoit que l'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits.
Que se passe-t-il si un décret est modifié après une demande d'abrogation ?
Si le décret est modifié pour remédier à l'illégalité alléguée, le recours contre le refus d'abroger devient sans objet et le juge prononce un non-lieu à statuer.
Comment contester un refus d'abroger un décret ?
Il faut former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en demandant l'annulation du refus et, le cas échéant, une injonction d'abroger.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête, par exemple parce que la situation a évolué et que la demande est devenue sans objet.

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