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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 493446

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:493446.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation environnementale d'un parc éolien peut-elle être refusée au seul motif que les éoliennes sont perceptibles depuis un monument historique, sans caractériser une atteinte à sa conservation ?

Principe retenu

Pour refuser une autorisation environnementale sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative doit caractériser une atteinte à la conservation des sites et monuments. La simple perceptibilité des éoliennes depuis un monument historique ne suffit pas à établir une telle atteinte ; il faut rechercher si les visibilités et covisibilités relevées sont d'une nature et d'une ampleur telles qu'elles portent atteinte à la conservation du monument.

Faits clés

  • La société d'exploitation du parc éolien Bois Seigneur a demandé une autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs de 199 mètres de haut sur la commune de la Ferté-en-Ouche.
  • Le préfet de l'Orne a refusé l'autorisation par arrêté du 22 juillet 2022, au motif d'atteintes à la conservation du château de Villers-en-Ouche et de son domaine, aux paysages et aux chiroptères.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté, en se fondant notamment sur la perceptibilité des éoliennes depuis le château.
  • Le château de Villers-en-Ouche est partiellement classé et totalement inscrit au titre des monuments historiques.
  • La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Articles cités

article L. 181-3 du code de l'environnement article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société d’exploitation du parc éolien Bois Seigneur a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de l’Orne portant refus de sa demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de la Ferté-en-Ouche, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la lui délivrer ou de reprendre l'instruction de sa demande et de se prononcer dans un délai d’un mois, sous astreinte. Par un arrêt n° 22NT03124 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir admis les interventions de l’association pour la protection du pays d’Ouche et de la société civile immobilière (SCI) Villers Domergue, a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 puis les 15 mai et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation du parc éolien Bois Seigneur demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société d’exploitation du parc éolien Bois Seigneur et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association pour la protection du pays d'Ouche et autre; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 22 juillet 2022, pris à la suite d’une tentative de médiation engagée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à la société d’exploitation du parc éolien Bois Seigneur une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation, sur le territoire de la commune de la Ferté-en-Ouche (Orne), d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur de 199 mètres en bout de pales, au motif des atteintes portées par le projet à la conservation des sites et monuments, tout particulièrement au château de Villers-en-Ouche et son domaine, des atteintes portées aux paysages compte tenu des effets d’écrasement sur les vallées protégées du Guiel et de la Charentonne et du risque de mitage de ces paysages, enfin des risques pour les chiroptères présents dans les lisières boisées. Par un arrêt du 13 février 2024, contre lequel la société d’exploitation du parc éolien Bois Seigneur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir admis les interventions de l’association pour la protection du pays d’Ouche et de la société civile immobilière (SCI) Villers Domergue, propriétaire du château et de son domaine, a rejeté la demande du pétitionnaire tendant à l’annulation de cet arrêté de refus. 2. Les dispositions du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement prévoient que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés, notamment, à l’article L. 511-1 de ce code, parmi lesquels figurent la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments. 3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, pour écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet s’agissant de l’impact du projet éolien litigieux sur le château de Villers-en-Ouche et son domaine, situés à environ deux kilomètres de la zone d’implantation du projet, a d’abord relevé que plusieurs éléments de ce château du 17ème siècle étaient classés au titre des monuments historiques, notamment l’allée d’accès, la cour d’honneur, les façades et toitures des communs qui la bordent, les façades et toitures des deux pavillons de jardins, ainsi que le rond de danse, ce château en totalité étant inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. La cour a ensuite considéré que, si les clichés réalisés aux entrées sud et ouest du château montrent un impact nul du projet en raison de la densité du rideau végétal, ces éoliennes sont néanmoins perceptibles dans la continuité de l’entrée ouest, sont également perceptibles, à travers le rideau végétal, depuis la prairie est, depuis le centre du jardin ou depuis le verger, et ne sont, depuis le petit trianon, que partiellement dissimulées par le rideau végétal. Elle a également retenu que l’éolienne E4 est perceptible depuis l’entrée de l’allée principale et depuis la grille du château, quoiqu’en partie masquée par le rideau végétal, et qu’une seule éolienne est perceptible depuis le deuxième étage du château, grandement masquée par la végétation. La cour qualifie ainsi de faible la visibilité des éoliennes depuis le château et ses abords immédiats, en relevant que cette faible visibilité résulte de l’existence de rideaux végétaux, d’épaisseur variable. Elle retient, par ailleurs, que les points de vue en extérieur du château, notamment depuis les routes d’accès aux allées, montrent une covisibilité avec le projet en litige. 4. En déduisant de ces constatations que le parc éolien en litige présentait, pour la conservation du site patrimonial que constitue le château de Villers-en-Ouche et son domaine, des inconvénients justifiant un refus d’autorisation, en jugeant que certaines éoliennes étaient perceptibles depuis certains point de vue du château ou de son parc, sans rechercher si les visibilités et covisibilités relevées étaient d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles caractérisent, au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, une atteinte à la conservation du monument la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, que la société d’exploitation du parc éolien Bois Seigneur est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 3 000 euros à verser à la société requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société d’exploitation du parc éolien Bois Seigneur qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 février 2024 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L’Etat versera à la société d’exploitation du parc éolien Bois Seigneur une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'association pour la protection du pays d'Ouche et la SCI Villers Domergue, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation du parc éolien Bois Seigneur, à l'association pour la protection du pays d'Ouche, à la SCI Villers Domergue et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M.

Questions fréquentes

Un refus d'autorisation environnementale pour un parc éolien peut-il être fondé sur la simple visibilité depuis un monument historique ?
Non, la simple perceptibilité ne suffit pas. Il faut caractériser une atteinte à la conservation du monument, c'est-à-dire une visibilité ou covisibilité d'une nature et d'une ampleur telles qu'elle porte préjudice au monument.
Quels sont les motifs légaux de refus d'une autorisation environnementale ?
L'autorisation peut être refusée si les mesures prévues ne préviennent pas les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments.
Que doit démontrer l'administration pour refuser un projet éolien en raison d'un monument historique ?
Elle doit démontrer que le projet porte une atteinte réelle à la conservation du monument, en évaluant la nature et l'ampleur des visibilités et covisibilités, et non pas seulement leur existence.
Quel est le recours possible contre un refus d'autorisation environnementale ?
Le pétitionnaire peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quelle est la portée de la décision du Conseil d'État du 17 novembre 2025 ?
Elle annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoie l'affaire, précisant que la cour devra rechercher si les visibilités et covisibilités relevées caractérisent une atteinte à la conservation du monument.

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