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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 1 décembre 2025, n° 493556

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:493556.20251201

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'un permis de construire peut-il être fondé sur l'atteinte à la salubrité publique résultant de la consommation d'eau potable par le projet, en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

L'atteinte qu'une construction nouvelle est, par la consommation d'eau qu'elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune, relève de la salubrité publique au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Le juge administratif apprécie souverainement si, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, le projet est de nature à porter une atteinte justifiant un refus. L'impartialité du maire n'est pas remise en cause par ses déclarations publiques antérieures sur les conséquences de la pénurie d'eau.

Faits clés

  • M. B... a déposé une demande de permis de construire pour un immeuble de cinq logements à Fayence.
  • Le maire de Fayence a refusé le permis par arrêté du 3 février 2023.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'annulation de M. B... par jugement du 23 février 2024.
  • Une étude de juillet 2021 a constaté l'insuffisance des ressources en eau de la commune, avec assèchement de deux forages et faible niveau d'un troisième.
  • La sécheresse de l'été 2022 a entraîné des limitations de consommation d'eau et des rotations d'approvisionnement par camion-citerne.

Articles cités

article R.111-2 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Fayence (Var) lui a refusé un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 31 mai 2023 rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 2302433 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fayence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Fayence ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 février 2023, le maire de Fayence (Var) a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble à usage d'habitation de cinq logements. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... tendant à l’annulation de cet arrêté, en jugeant que le maire avait pu légalement fonder son refus sur un motif tiré d’une atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». 3. En premier lieu, en jugeant que l’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. 4. En deuxième lieu, en estimant que le projet de construction litigieux était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu’un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu’une étude réalisée en juillet 2021 attestait du niveau préoccupant d’insuffisance de ces ressources en eau de la commune de Fayence en raison de l’assèchement de deux forages et du faible niveau d’un troisième et concluait à l’impossibilité à brève échéance de couvrir l’évolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de l’été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d’eau courante par foyer dans l’ensemble de la commune et la mise en place de rotations d’approvisionnement par camion-citerne, le tribunal administratif s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui, exempte de dénaturation, n’est pas susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation. 5. Enfin, en troisième lieu, en jugeant que les propos publics antérieurement tenus par le maire sur les conséquences à tirer, sur les demandes de permis de construire, de l’appauvrissement de la ressource en eau de la commune, n’avaient pas fait obstacle à ce que l’examen de la demande de permis de construire litigieuse s’effectue de manière impartiale, le tribunal administratif n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative. 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fayence, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fayence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Fayence. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 3 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 1er décembre 2025. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Reine-May Solente

Questions fréquentes

Peut-on refuser un permis de construire à cause du manque d'eau ?
Oui, si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, notamment en aggravant la pénurie d'eau potable, le maire peut refuser le permis sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Qu'est-ce que la salubrité publique en urbanisme ?
La salubrité publique est un motif de refus d'un permis de construire lorsque le projet présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, par exemple en raison de la consommation excessive d'eau potable.
Le maire peut-il refuser un permis de construire pour préserver l'eau potable ?
Oui, si la ressource en eau est insuffisante et que le projet aggrave la situation, le maire peut légalement refuser le permis pour protéger la salubrité publique.
Comment contester un refus de permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Qu'est-ce que l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ?
Cet article permet de refuser un permis de construire ou de l'assortir de prescriptions si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Le juge peut-il contrôler la décision du maire sur le manque d'eau ?
Le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte à la salubrité publique, mais il respecte l'appréciation souveraine des juges du fond sur les faits.

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