Vu la procédure suivante :
D’une part, sous le n° 1605772, la commune de Couflens, l’association Couflens-Salau demain, l’association le Comité écologique ariégeois et l’association Henri Pézerat ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2016, révélée par un communiqué de presse du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie auprès du ministre de l’économie et des finances, attribuant un permis exclusif de recherches à la société Variscan Mines sur le territoire de la commune de Couflens (Ariège).
D’autre part, sous le n° 1701308, la commune de Couflens, l’association Couflens-Salau demain, l’association le Comité écologique ariégeois et l’association Henri Pézerat ont demandé au même tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie auprès du ministre de l’économie et des finances du 21 octobre 2016 accordant à la société Variscan Mines un permis exclusif de recherches de mines de tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes.
Par un jugement n° 1605772, 1701308 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 21 octobre 2016 et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 19BX03465, 19BX03466, 19BX03467, 19BX03468 du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par la société Variscan Mines contre ce jugement en tant qu’il annule l’arrêté du 21 octobre 2016 et prononcé un non-lieu à statuer sur leurs requêtes à fin de sursis à exécution.
Par une décision n° 442746 du 22 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette son appel et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel.
Par un arrêt n° 22BX01700 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel, statuant après renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté, d’une part, l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2019 en tant qu’il annule l’arrêté du 21 octobre 2016 et, d’autre part, sa requête à fin de sursis à exécution.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette son appel contre le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2019 en tant qu’il annule l’arrêté du 21 octobre 2016 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code minier ;
- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la commune de Couflens et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2025, présentée par la commune de Couflens et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 9 décembre 2014, la société Variscan Mines a déposé auprès du ministre chargé des mines un dossier de demande en vue d’obtenir un permis exclusif de recherches dans la mine de Salau, située sur le territoire de la commune de Couflens (Ariège). Le 21 octobre 2016, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie auprès du ministre de l’économie et des finances a publié un communiqué de presse annonçant l’attribution du permis exclusif de recherches de mines de tungstène en faveur de cette société. Par un courrier du même jour, le secrétaire d’Etat a informé cette société de la délivrance de l’autorisation demandée et, par un arrêté du même jour, publié au Journal officiel de la République française le 11 février 2017, il lui a attribué un permis exclusif de recherches de mines de tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la société Variscan Mines contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2019 en tant que, sur demande de la commune de Couflens, de l’association Couflens-Salau demain, de l’association le Comité écologique ariégeois et de l’association Henri Pézerat, il a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2016. Par une décision du 22 juin 2022, le conseil d’Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance, a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette l’appel du ministre et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour administrative d’appel. Par un arrêt du 20 février 2024, contre lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2019.
2. D’une part, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site (…) ». Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, transposant ces dispositions : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après ‘Evaluation des incidences Natura 2000’ : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des essais ». Aux termes de l’article L. 162-1 du même code : « L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 (…) ».
4.