Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 19 avril 2024, les 27 juin, 18 août et 2 décembre 2025 et le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations Réseau « Sortir du nucléaire » et Collectif Stop Tricastin demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions du président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n° CODEP-DCN-2023-032797 du 7 juillet 2023 autorisant Électricité de France (EDF) à modifier de manière notable les éléments ayant conduit à l’autorisation de mise en service des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire du Tricastin (INB n° 87) et n° CODEP-DCN-2023-049764 du 15 septembre 2023 autorisant EDF à modifier de manière notable les installations, les éléments ayant conduit à l’autorisation de mise en service et les modalités d’exploitation autorisées des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire du Tricastin (INB n° 87) ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président de l’ASN sur leurs demandes de retrait de ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’ASN la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 76-594 du 2 juillet 1976 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l’association Réseau « Sortir du nucléaire » et autre ainsi que de l’association Greenpeace France et autres et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Electricité de France (EDF) ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 593-18 du code de l’environnement, la société Electricité de France (EDF) a lancé, respectivement en 2019 et 2021, la procédure de réexamen périodique, qui se tient au moins une fois par décennie, des réacteurs 1 et 2 constituant l’installation nucléaire de base n° 87, mise en service en 1980, du centre nucléaire de production d’électricité du Tricastin (Drôme). A la suite de ce réexamen et en application de l’article L. 593-19 du même code, EDF a, pour chacun des deux réacteurs, adressé à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un rapport, assorti de propositions de modifications, qui a été soumis à enquête publique. Par deux courriers adressés à l’ASN les 23 et 24 mars 2022, complétés par trois courriers des 28 et 29 juin et du 7 juillet 2023, EDF a formulé deux demandes d’autorisation de modifications notables portant sur les réacteurs 1 et 2. Par deux décisions du 7 juillet 2023 et du 15 septembre 2023, le président de l’ASN a autorisé EDF à effectuer ces modifications, la première décision concernant les modifications relatives à des spécificités du site du Tricastin, en lien avec la prise en compte des risques d’agression extérieure, la seconde décision concernant les modifications génériques qui ont vocation à être réalisées sur tous les réacteurs de type CPY qui regroupent vingt-huit réacteurs de 900 mégawatts électriques dont quatre réacteurs sur la centrale du Tricastin. Les associations Réseau « Sortir du nucléaire » et Collectif Stop Tricastin demandent au Conseil d’Etat d’annuler ces deux décisions ainsi que les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président de l’ASN sur leurs demandes de retrait de ces deux décisions.
Sur les interventions :
2. Les associations Greenpeace France, Greenpeace Onlus et Sortir du Nucléaire justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions attaquées. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur la régularité des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 593-8 du code de l’environnement : « Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 sont fixés par l’autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou obligations complémentaires. » Aux termes du II de l’article L. 593-14 du même code : « Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une INB, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’Etat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. (…) » Aux termes de l’article L. 593-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : « En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une INB, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service (…) sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’ASN, soit à l’autorisation par cette autorité. (…) » En vertu des articles R. 593-26 et R. 593-33 du même code, la création d’une INB est autorisée par décret et sa mise en service est autorisée par une décision de l’ASN. Aux termes du I de l’article R. 593-47 du même code : « Constitue une modification substantielle d’une INB au sens des dispositions du II de l’article L. 593-14 : / 1o Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ; / 2o Une modification des éléments essentiels mentionnés à l’article L. 593-8 ; / 3o Un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que les modifications substantielles apportées à une installation nucléaire de base doivent être autorisées par décret, tandis que les modifications qui ne sont que notables peuvent être, en fonction de leur importance, soit autorisées par l’ASN, soit mises en œuvre après une simple déclaration. Une modification des éléments d’une installation nucléaire de base qui n’affecte ni sa nature ni sa capacité maximale n’est substantielle que si elle porte atteinte à un des éléments essentiels fixés par son décret d’autorisation.
5. Il résulte de l’instruction que l’installation nucléaire de base n° 87 modifiée par les décisions litigieuses a été autorisée par le décret du 2 juillet 1976 autorisant la création des quatre tranches de la centrale nucléaire du Tricastin, lequel énumère 17 prescriptions techniques générales concernant différents aspects de l’installation, telle que sa qualité, définie comme l’obligation pour EDF d’obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité suffisante en rapport avec les fonctions qu’ils assurent ou le transport des produits radioactifs. Les modifications autorisées par les décisions litigieuses sont relatives à la maîtrise de certains risques (conformité de l’installation, accidents sans fusion du cœur, agressions, piscine d’entreposage du combustible, accidents avec fusion du cœur, dispositions transverses), à la maîtrise des inconvénients et à la poursuite du fonctionnement de l’installation au-delà de quarante ans. Il résulte de l’instruction qu’aucune de ces modifications, qui sont ciblées et d’ampleur limitée, ne portent atteinte à l’un des éléments essentiels de l’installation fixés par le décret du 2 juillet 1976. Elles n’ont, dès lors, pas le caractère de modifications substantielles au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles auraient dû être autorisées par décret doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L.