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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 16 mars 2026, n° 493615

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:493615.20260316

Synthèse de la décision

Question juridique

Une délibération du conseil municipal approuvant la vente d'un lot à une société vaut-elle vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, et la commune peut-elle ensuite renoncer à cette vente au motif qu'aucune promesse de vente n'a été signée ?

Principe retenu

La délibération par laquelle le conseil municipal approuve la vente d'un bien communal à un acquéreur déterminé, après avoir fixé le prix, vaut vente parfaite dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, conformément à l'article 1583 du code civil. La circonstance qu'aucune promesse de vente n'ait été signée ne fait pas obstacle à la formation de la vente. Par suite, la commune ne peut légalement renoncer à cette vente et en choisir un autre acquéreur, sauf si la vente était assortie de conditions suspensives non réalisées ou si l'acquéreur a renoncé à l'achat.

Faits clés

  • La société JKB a présenté une offre d'acquisition pour la parcelle n° 9 de la zone d'activités économiques Plate-Forme.
  • Par délibération du 11 juin 2015, le conseil municipal de Case-Pilote a choisi la société JKB pour l'acquisition de cette parcelle.
  • Par délibération du 14 novembre 2019, le conseil municipal a fixé le prix de vente à 230 euros/m² pour les lots 9 et 11 et approuvé la vente de ces lots à la société JKB pour un montant total de 3 655 160 euros.
  • Aucune promesse de vente n'a été signée avec la société JKB.
  • Par délibération du 22 juin 2020, la commune a renoncé au choix de la société JKB, fixé de nouveaux critères, et finalement vendu les lots à la société Madisec par acte authentique du 1er septembre 2020.

Articles cités

article 1583 du code civil article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) JKB a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part, d’annuler la délibération du 22 juin 2020 par laquelle la commune de Case-Pilote a renoncé aux choix opérés par sa délibération du 11 juin 2015 pour la cession des lots de la zone d’activités économiques de Plate-Forme, fixé de nouveaux critères de choix des offres, autorisé le maire de la commune à examiner au regard de ces nouveaux critères les offres déjà présentées ou réitérées, et institué une commission pour l’examen des offres et manifestations d’intérêt présentées postérieurement à la délibération et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Case-Pilote de saisir le juge judiciaire afin qu’il prononce l’annulation de la vente des lots nos 9 et 11 de la zone d’activités économiques de Plate-Forme, intervenue au profit de la société Madisec par acte authentique du 1er septembre 2020 et, après annulation de cette vente, de signer à son profit l’acte authentique de vente. Par un jugement n° 2000466 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du 22 juin 2020, enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession conclu avec la société Madisec, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société JKB. Par un arrêt n° 21BX04538 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Case-Pilote, annulé le jugement du 11 octobre 2021 en tant qu’il lui est défavorable, et rejeté les demandes présentées par la société JKB devant le tribunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JKB demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Case-Pilote ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Case-Pilote et de la société Madisec la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société JKB, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la commune de Case-Pilote et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Madisec ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’une offre d’acquisition présentée, le 13 mai 2015, par la société par actions simplifiée (SAS) JKB, dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activités économiques « Plate-Forme », le conseil municipal de Case-Pilote (Martinique) a, par délibération du 11 juin 2015, choisi cette société pour l’acquisition de la parcelle n° 9, destinée à accueillir un centre commercial. Par délibération du 14 novembre 2019, il a autorisé le lancement des opérations de commercialisation des lots de cette zone commerciale, fixé le prix de vente à 230 euros le m² pour les lots numéros Nos 9 et 11 et à 200 euros le m² pour les autres lots et approuvé la vente des lots nos 9 et 11 à la société JKB pour un montant total de 3 655 160 euros. Toutefois, par délibération du 22 juin 2020, après avoir constaté qu’aucune promesse de vente n’avait été signée avec cette société, il a renoncé au choix effectué par sa délibération du 11 juin 2015, estimant qu’il irait à l’encontre des intérêts de la commune, fixé de nouveaux critères de choix des offres de cession, autorisé le maire à examiner, au regard de ces nouveaux critères, les offres déjà présentées ou réitérées, et institué une commission pour l’examen des offres et manifestations d’intérêt présentées postérieurement à la délibération. A la suite de ce nouvel examen, le choix de la commune s’est porté sur la société Madisec, avec laquelle un acte authentique de vente a été signé le 1er septembre 2020. Par un jugement du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a, sur demande de la société JKB, annulé la délibération du 22 juin 2020 et enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession des parcelles litigieuses conclu entre la commune de Case-Pilote et la société Madisec. Par un arrêt du 20 février 2024, contre lequel la société JKB se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Case-Pilote, annulé ce jugement dans cette mesure et rejeté les demandes de la société JKB. 2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (…) ». 3. Aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ». L’article 1583 du même code dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Aux termes de l’article 1584 du même code, la vente « peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. / (…) dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1304-4 de ce code : « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ». L’article 1186 du même code dispose que : « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ». 4. La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n’est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, abroger sa délibération initiale. 5.

Questions fréquentes

Une commune peut-elle annuler une vente de terrain après l'avoir approuvée par délibération ?
Non, si la délibération vaut vente parfaite, c'est-à-dire s'il y a accord sur la chose et le prix. La commune ne peut pas revenir unilatéralement sur cette vente, sauf conditions suspensives non réalisées ou renonciation de l'acheteur.
Qu'est-ce qu'une vente parfaite ?
Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, même si la chose n'est pas encore livrée ni le prix payé.
Que faire si une commune vend le même terrain à deux personnes ?
La première vente parfaite est prioritaire. L'acquéreur évincé peut demander l'annulation de la seconde vente et des dommages-intérêts.
Une promesse de vente est-elle nécessaire pour qu'une vente soit parfaite ?
Non, la promesse de vente n'est pas nécessaire. La vente peut être parfaite par un simple accord sur la chose et le prix, comme dans une délibération.

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