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Conseil d'État, Formation spécialisée, 7 novembre 2025, n° 493658

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:493658.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans les fichiers CRISTINA et FSPRT est-il légal lorsque l'examen par le juge n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les éléments fournis par le ministre et la CNIL sans révéler si le requérant figure dans le fichier. Si aucune illégalité n'est constatée, la requête est rejetée. Le délai de réponse de la CNIL ne peut être utilement invoqué pour contester le refus d'accès.

Faits clés

  • M. A... C... a demandé l'accès aux données le concernant dans les fichiers CRISTINA et FSPRT.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, révélé par un courrier de la CNIL du 15 février 2024.
  • Le requérant a saisi le Conseil d'Etat pour annuler ce refus et demander l'effacement des données.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité, notamment au regard de l'article 8 de la CESDH et de la loi du 6 janvier 1978.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 142 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 15 février 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant, d’une part, dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure, dénommé « CRISTINA », et d’autre part, dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste » (FSPRT) ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d'effacer les données le concernant susceptibles de figurer dans ces fichiers ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... C... et son représentant, et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements le fichier CRISTINA et le fichier FSPRT. 3. L’article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ». ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. ». Son article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant, d’une part, dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure, dénommé « CRISTINA », et d’autre part, dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste » (FSPRT). La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 15 février 2024, la présidente de la Commission a informé M. A... C... qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. A... C... demande au Conseil d’Etat d’annuler le refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les fichiers litigieux et d’enjoindre au ministre de procéder à leur effacement. 5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. Le ministre a, en outre, communiqué les actes réglementaires créant les deux fichiers litigieux. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans un fichier de sécurité comme CRISTINA ou FSPRT ?
Oui, vous avez un droit d'accès, mais il est encadré par le secret de la défense nationale. Le juge vérifie si les données sont légales sans vous révéler si vous y figurez, sauf en cas d'illégalité.
Comment contester un refus d'accès à mes données personnelles ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'État, qui statue en formation spécialisée après examen des éléments protégés par le secret de la défense nationale.
Que faire si la CNIL ne répond pas dans les délais ?
Le dépassement du délai de réponse de la CNIL ne peut pas, à lui seul, justifier l'annulation du refus d'accès.
Le juge peut-il me dire si je suis fiché ?
Le juge ne vous révèle pas si vous figurez dans le fichier, sauf s'il constate une illégalité des données, auquel cas il vous en informe sans révéler d'éléments protégés.
Puis-je demander l'effacement de mes données d'un fichier de sécurité ?
Oui, si le juge constate que les données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou que leur collecte est interdite, il peut ordonner leur effacement.
Quelle est la procédure devant le Conseil d'Etat pour ces fichiers ?
La procédure est adaptée au secret de la défense nationale : les échanges se font à huis-clos et le juge examine les éléments sans les révéler au requérant.

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