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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 493777

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:493777.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle méconnu son office en ne communiquant pas préalablement un moyen d'ordre public qu'elle aurait soulevé d'office, alors qu'elle s'est prononcée sur le bien-fondé d'une substitution de base légale demandée par l'administration ?

Principe retenu

Lorsque l'administration demande une substitution de base légale, le juge se prononce sur le bien-fondé de cette substitution sans soulever d'office un moyen d'ordre public. En l'espèce, la cour a jugé que l'article 150-0 B du CGI ne pouvait servir de fondement légal au maintien des impositions, ce qui relève de l'examen de la substitution demandée et non d'un moyen soulevé d'office.

Faits clés

  • M. D... détenait des titres de la société CFPR et a réalisé des apports de titres à des sociétés civiles en 2010, recevant des soultes.
  • L'administration a estimé que la rémunération partielle des apports par des soultes constituait un abus de droit et a imposé les sommes comme revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-2° du CGI.
  • La cour administrative d'appel de Versailles, sur renvoi du Conseil d'Etat, a déchargé les contribuables du surplus des impositions.
  • Le ministre se pourvoit en cassation, soutenant que la cour a omis de communiquer un moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité de l'article 150-0 B du CGI comme base légale de substitution.
  • Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi, considérant que la cour s'est bornée à se prononcer sur la substitution de base légale sollicitée par l'administration.

Articles cités

article 150-0 B du code général des impôts 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. D... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... D... détenait, avant le 15 décembre 2010, 41,7 % des titres de la société anonyme Compagnie Financière et de Participations D... (CFPR) en pleine propriété, l’usufruit de 46 % de ces mêmes titres, dont la nue-propriété avait été transmise à ses filles, et, en société d’acquêts avec son épouse, 10 % de ces mêmes titres en pleine propriété. Trois des cinq filles de M. D... détenaient également, en pleine propriété, respectivement 0,2 %, 0,6 % et 1,3 % des titres de la société CFPR. Le 15 décembre 2010, M. D... et ses filles ont, d’une part, apporté l’ensemble des titres ou droits démembrés qu’ils détenaient dans la société CFPR, pour une valeur totale de 670 820 080 euros, à la société civile Famille D... E... (A...) et ont reçu en contrepartie 61 500 000 titres de cette société, d’une valeur nominale unitaire de 10 euros, ainsi qu’une soulte de 55 820 080 euros versée par cette même société, dont 34 423 370 euros au bénéfice de M. D.... D’autre part, M. et Mme D... ont apporté, le même jour, les titres de la société CFPR qu’ils détenaient conjointement, pour une valeur de 74 983 720 euros, à la société civile B... D... Rungeard (D2R) et ont reçu en contrepartie 6 874 420 parts sociales de cette société, d’une valeur nominale unitaire de 10 euros, ainsi qu’une soulte de 6 239 520 euros versée par cette même société. Dans les deux cas, les soultes versées par les sociétés bénéficiaires des apports ont été financées par des autorisations de découverts, lesquels ont été ensuite comblés par des dividendes versés par la société CFPR. Ces soultes étant d’un montant inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération des apports qu’ils ont consentis, M. et Mme D... ont estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l’occasion de ces apports, y compris les sommes correspondant aux soultes, sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts. L’administration a toutefois estimé que la rémunération partielle des apports au moyen de soultes était constitutive, en l’espèce, d’un abus de droit et a soumis en conséquence, au titre de l’année 2010, les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme D... en tant que revenus distribués, en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, ainsi qu’aux contributions sociales. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, en tant qu’il porte sur l’impôt sur le revenu, contre l’article 2 de l’arrêt du 27 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat et après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme D... à hauteur de la somme de 17 919 322 euros ayant fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance, a déchargé ces contribuables du surplus des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010 qui restaient en litige devant elle, et annulé l’article 3 du jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il avait de contraire. 2. A l’appui de son pourvoi, le ministre se borne à soutenir que la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit en omettant de lui communiquer préalablement le moyen d’ordre public, qu’elle aurait soulevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts, invoquées devant elle par l’administration comme base légale de substitution des impositions en litige mais qui sont seulement relatives aux conditions dans lesquelles certaines opérations d’échanges de titres ne donnent pas lieu, au titre de l’année au cours de laquelle elles interviennent, à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains nets associés, ne pouvaient servir de fondement au maintien des impositions en cause. 3. Toutefois, en jugeant, après avoir relevé que le ministre lui demandait de substituer à la base légale du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts les dispositions de l’article 150-0 B du même code, que ces dernières dispositions, relatives au sursis d’imposition, ne pouvaient constituer un fondement légal au maintien des impositions en litige, la cour s’est bornée à se prononcer sur le bien-fondé de la substitution de base légale sollicitée par l’administration, sans soulever d’office aucun moyen d’ordre public tiré du champ d’application de la loi. Il en résulte que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé, par l’unique moyen qu’il soulève, à demander l’annulation des articles de l’arrêt qu’il attaque. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme D... tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme B... et C... D.... Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une substitution de base légale ?
C'est une procédure par laquelle l'administration demande au juge de remplacer le fondement juridique initial d'une imposition par un autre, en cours de procès, pour maintenir l'imposition.
Le juge doit-il informer les parties avant de soulever un moyen d'ordre public ?
Oui, en principe, le juge doit communiquer aux parties les moyens relevés d'office avant de les examiner, sauf exceptions. En l'espèce, la cour n'a pas soulevé de moyen d'office, elle a simplement examiné la substitution demandée.
Quelles sont les conditions du sursis d'imposition de l'article 150-0 B du CGI ?
Le sursis d'imposition s'applique aux plus-values réalisées lors d'échanges de titres, sous certaines conditions, notamment que la soulte reçue ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Que risque-t-on en cas d'abus de droit fiscal ?
L'administration peut écarter les actes constitutifs d'un abus de droit et imposer les sommes en conséquence, avec des pénalités pouvant aller jusqu'à 80 %.
Quelle est la différence entre substitution de base légale et moyen d'ordre public ?
La substitution de base légale est une demande de l'administration de changer le fondement juridique, tandis qu'un moyen d'ordre public est un moyen que le juge peut soulever d'office, sans qu'aucune partie ne l'invoque.

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