Vu la procédure suivante :
Mme B... E... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, d’autre part de lui reconnaître, ainsi qu’à sa fille D... C..., la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23009740 du 11 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées devant la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Spinosi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 décembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par Mme E.... Celle-ci se pourvoit en cassation contre la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA, pour elle-même et pour sa fille mineure D... C....
Sur le pourvoi en tant qu’il concerne Mme E... :
2. En premier lieu, en s’abstenant de prendre en considération l’existence d’un groupe social formé des femmes qui refusent d’accepter un mariage forcé au Mali et qui sont de ce fait exposées à des persécutions, alors que l’intéressée est de nationalité ivoirienne, la Cour nationale du droit d’asile n’a pas commis d’erreur de droit.
3. En deuxième lieu, en retenant que ni les pièces des dossiers qui lui étaient soumis, ni les déclarations de Mme E... faites devant elle ne permettaient de tenir pour fondées les craintes énoncées selon lesquelles des membres de sa famille ou de son cercle social cherchent à la marier de force ou lui infligent des sévices au motif qu’elle a refusé d’épouser le frère de son mari décédé au Mali, la Cour nationale du droit d’asile a porté sur ces pièces et ses déclarations une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que Mme E... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en tant qu’elle porte sur sa propre situation.
Sur le pourvoi en tant qu’il concerne l’enfant D... C... :
En ce qui concerne le cadre juridique :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A... termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ».
6. D’autre part, l’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. (…) ». Et l’article L. 531-9 de ce code dispose que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ».
7. Enfin, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (…). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. » Et aux termes de l'article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ».
8. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
9. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
10. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
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