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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 493858

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:493858.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis défavorable de la Caisse des dépôts et consignations sur une demande d'allocation temporaire d'invalidité pour maladie professionnelle est-il illégal en raison d'un vice de procédure ?

Principe retenu

L'avis de la commission de réforme doit être précédé d'une procédure contradictoire permettant à l'agent de présenter ses observations. En l'espèce, l'avis a été rendu sans que l'agent ait été mis à même de consulter son dossier et de formuler ses observations, ce qui vicie la procédure. Par suite, la décision de refus fondée sur cet avis est annulée.

Faits clés

  • Mme A..., ingénieure à l'EID Méditerranée, a demandé une allocation temporaire d'invalidité pour maladie professionnelle.
  • La Caisse des dépôts et consignations a émis un avis défavorable le 16 août 2021.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande le 27 février 2024.
  • Mme A... se pourvoit en cassation.
  • La commission de réforme a rendu son avis sans que Mme A... ait été informée de la possibilité de consulter son dossier et de présenter ses observations.

Articles cités

article L. 417-8 du code des communes article L. 417-9 du code des communes article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 article 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 article L. 461-1 du code de la sécurité sociale article L. 461-2 du code de la sécurité sociale article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 911-2 du code de justice administrative article L. 911-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a émis un avis défavorable à l’attribution à son profit d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d’une maladie professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder une telle allocation ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105259 du 27 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des communes ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ingénieure au service de l’Entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen (EID Méditerranée), a demandé une allocation temporaire d’invalidité, qui lui a été refusée par une décision de la Caisse des dépôts et consignations du 16 août 2021. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Sur le cadre juridique : Aux termes de l’article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu à l’ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de l’article 119 de cette même loi, alors applicable : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ». Aux termes de l’article L. 417-9 du même code : « Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». D’une part, aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, dans sa réaction applicable au litige : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. (…). Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. (…) ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 461-3 de ce code, les tableaux prévus à l’article L. 461-2 « sont annexés au présent livre (annexe II) ». Ces dispositions instituent une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. D’autre part, aux termes de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’assurance obligatoire des salariés du régime agricole : « Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. / Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa ». Aux termes de l’article R. 751-17 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ». Aux termes de son article R. 751-23 : « Les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation temporaire d'invalidité ?
C'est une prestation versée aux fonctionnaires qui, sans être en congé, sont atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, sous conditions de taux d'incapacité.
Comment faire une demande d'allocation temporaire d'invalidité ?
La demande est adressée à l'administration employeur, qui la transmet à la Caisse des dépôts et consignations. L'avis de la commission de réforme est requis.
Que faire si ma demande est refusée ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Il est conseillé de vérifier que la procédure a bien respecté le contradictoire.
Quel est le rôle de la commission de réforme ?
Elle apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, le caractère professionnel des maladies et le taux d'invalidité. Son avis est obligatoire mais ne lie pas l'administration.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire ?
C'est le droit pour toute personne de connaître les éléments de son dossier et de présenter ses observations avant qu'une décision ne soit prise à son égard. Son non-respect peut entraîner l'annulation de la décision.
Puis-je obtenir une astreinte en cas d'injonction ?
Oui, le juge peut assortir l'injonction d'une astreinte si nécessaire, mais il n'est pas obligé de le faire.

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