Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les titres de pension qui lui ont été concédés les 27 février et 18 septembre 2023, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de ses droits à pension en prenant en compte, pour la liquidation de celle-ci, les services accomplis entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 ainsi que l’indice majoré 1554, et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Par un jugement nos 2300454, 2301704 du 12 mars 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé les titres de pension en litige en tant qu’ils n’ont pas tenu compte des services effectués par M. B... entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 et ont liquidé sa pension de retraite sur la base d’un indice majoré inférieur à 1554, enjoint au service des retraites de l’Etat d’examiner à nouveau, dans un délai de deux mois, les droits à pension de M. B... en prenant en compte la période de prolongation d’activité et l’indice majoré 1554, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 30 décembre 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les titres de pension des 27 février et 18 septembre 2023 lui accordant une pension de retraite sur la base de l’indice majoré 1327, avec une cessation des services valables pour la retraite au 15 février 2015, correspondant à la date à laquelle il a atteint la limite d’âge dans le grade de commissaire divisionnaire de police du corps de conception et de direction de la police nationale, en tant, notamment, que, pour la liquidation de sa pension, ces titres ne prenaient pas en compte les trente-deux trimestres correspondant aux services accomplis au cours des prolongations d’activité qui lui ont été accordées du 16 février 2015 au 15 août 2018 puis du 16 août 2018 au 15 février 2023 et ne retenaient pas l’indice majoré 1554. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 du jugement du 12 mars 2024 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé ces titres de pension en tant qu’ils ne tenaient pas compte des services accomplis au cours des périodes de prolongation d’activité et liquidaient la pension de M. B... sur la base d’un indice majoré inférieur à 1554, et enjoint au service des retraites de l’Etat de réviser le montant de cette pension dans un délai de deux mois.
2. D’une part, aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises au premier alinéa de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ». Aux termes de l’article 1-3 de cette même loi, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (…) Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige et dont les dispositions figurent désormais à l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ».