Vu la procédure suivante :
La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le titre exécutoire n° 23 d’un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 16 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour le premier semestre de l’année 2018 et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 2001435 du 7 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21295 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de la commune de Montauban, a annulé le jugement du tribunal et le titre exécutoire contesté, déchargé l’appelante de l’obligation de payer la somme de 76 224,50 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 19 juillet 2024 et le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Montauban ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de Tarn-et-Garonne et à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune de Montauban ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention du 11 mai 2000, le département de Tarn-et-Garonne et la commune de Montauban se sont engagés à participer financièrement au fonctionnement d’un centre universitaire situé à Montauban. Le 16 janvier 2020, le département de Tarn-et-Garonne a émis à l’encontre de la commune de Montauban un titre exécutoire n° 23 d’un montant de 152 449 euros en vue du paiement, par cette dernière, de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour le premier semestre de l’année 2018. Le 17 janvier 2020, un avis des sommes à payer, ayant le même objet, a été émis par le comptable départemental. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la commune de Montauban tendant à l’annulation du titre exécutoire daté du 16 janvier 2020 et à la décharge de la somme de 152 449 euros. Par un arrêt du 29 février 2024, contre lequel le département de Tarn-et-Garonne se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement ainsi que, après avoir implicitement requalifié les conclusions de l’intéressée, le titre exécutoire du 17 janvier 2020, et prononcé, à concurrence de 76 224,50 euros, la décharge de la somme réclamée.
Sur le pourvoi du département de Tarn-et-Garonne :
En ce qui concerne l’arrêt en tant qu’il se prononce sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception n° 23 :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ni le titre exécutoire n° 23 émis le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne, ni la convention du 11 mai 2000 dont le titre exécutoire faisait état ne comportaient les bases de liquidation de la somme de 152 449 euros dont le paiement était demandé à la commune de Montauban. En déduisant de ces constatations que le titre exécutoire contesté ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, et ce alors même que ces bases figuraient dans un relevé récapitulatif des dépenses de fonctionnement engagées par le département de Tarn-et-Garonne pour le fonctionnement du centre universitaire au cours du premier semestre de l’année 2018, prévu à l’article 3 de la convention et transmis à la commune par le département par courrier du 10 janvier 2020 mais auquel il n’était pas fait référence dans le titre exécutoire, la cour administrative d’appel de Toulouse n’a pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
En ce qui concerne l’arrêt en tant qu’il se prononce sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention conclue le 11 mai 2000 entre le département de Tarn-et-Garonne et la commune de Montauban : « La ville de Montauban s’acquittera de sa participation financière aux dépenses de fonctionnement, à hauteur de 50 %, sur la base d’un relevé récapitulatif. / Les dépenses prises en charge par la ville n’excèderont pas les sommes suivantes : / - Participation forfaitaire : 600 000 F en 1998 / 750 000 F en 1999 / 1 000 000 F à partir de l’an 2000 / - Echéancier : fin d’année universitaire ».
5. Pour prononcer la décharge de la somme réclamée à la commune de Montauban à concurrence de 76 224,50 euros, la cour a relevé qu’il résultait des stipulations précitées de l’article 3 de la convention du 11 mai 2000 que le montant maximal de la participation financière de la commune, fixé à un million de francs (152 449 euros), s’appréciait par année, et en a déduit que la participation financière de la commune de Montauban aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour le premier semestre de l’année 2018 ne pouvait excéder la moitié de ce montant, soit 76 224,50 euros. Toutefois, il ressort des stipulations mêmes de cet article 3 que la participation de la commune de Montauban aux frais de fonctionnement du centre universitaire s’apprécie année par année et non mois par mois. Par suite, dès lors que le montant des dépenses de fonctionnement exposées pour la partie de l’année 2018 précédant la date à laquelle la convention avait été dénoncée excédait 304 898 euros, la participation de la commune, à hauteur de 50% de ce montant, pouvait être fixée au titre de l’année 2018 au montant maximal conventionnellement prévu de 152 449 euros. Le département de Tarn-et-Garonne est donc fondé à soutenir qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour administrative de Toulouse a dénaturé la portée des stipulations précitées de la convention du 11 mai 2000.
6. Il résulte de ce qui précède que le département de Tarn-et-Garonne est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il décharge la commune de Montauban de la somme de 76 224,50 euros.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure de la cassation prononcée, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la requête d’appel de la commune de Montauban :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
8.