Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 20 janvier 2026, n° 493939

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:493939.20260120

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse impose-t-elle d'accorder aux sociétés sœurs françaises détenues par des résidents suisses la possibilité de constituer un groupe fiscalement intégré entre elles, alors que cette possibilité est réservée aux sociétés détenues par des sociétés mères résidentes d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE ?

Principe retenu

La clause de non-discrimination de l'article 26 paragraphe 5 de la convention fiscale franco-suisse ne s'applique qu'à l'imposition des entreprises résidentes d'un Etat contractant et non à celle des personnes qui les détiennent ou les contrôlent. Elle n'a pas une portée équivalente à la liberté d'établissement du droit de l'Union européenne. Par suite, elle n'implique pas d'accorder aux sociétés sœurs françaises détenues ou contrôlées par des résidents suisses un traitement identique à celui de sociétés sœurs de droit français détenues par une même entité mère résidente d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE, en ce qui concerne la possibilité de constituer un groupe fiscalement intégré.

Faits clés

  • La SAS Liebherr-Aerospace & Transportation, détenue à 100% par la société suisse Liebherr-International AG, est mère d'un groupe fiscalement intégré avec sa filiale SA Liebherr-Aerospace Toulouse.
  • Elle a demandé la restitution d'une fraction d'impôt sur les sociétés et contributions sociales au titre des exercices 2014 à 2016, correspondant à l'absence d'imputation des déficits de la SAS Liebherr-Components Colmar, également détenue par Liebherr-International AG via une autre société suisse.
  • La société requérante souhaitait constituer un groupe intégré avec ces deux filiales françaises, mais l'administration fiscale a refusé au motif que la mère ultime était suisse et non résidente d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé, et la société s'est pourvue en cassation.
  • Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi, jugeant que la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse ne permettait pas d'étendre le bénéfice de l'intégration horizontale aux sociétés sœurs détenues par une mère suisse.

Articles cités

article 223 A du code général des impôts article 26 paragraphe 5 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Liebherr-Aerospace & Transportation a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle sur cet impôt et de contributions sociales assises sur cet impôt dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 2008410 du 28 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE03454 du 5 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles, saisie d’un appel de la société Liebherr-Aerospace & Transportation, a transmis l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 22PA00055 du 1er mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Liebherr-Aerospace & Transportation contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai et 25 juillet 2024 et le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Liebherr-Aerospace & Transportation demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Liebherr-Aerospace & Transportation ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2026, présentée par la société Liebherr-Aerospace & Transportation ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Liebherr-Aerospace & Transportation, dont le capital est détenu en totalité par la société de droit suisse Liebherr-International AG et qui est la mère d’un groupe fiscalement intégré qu’elle a constitué avec la société anonyme (SA) Liebherr-Aerospace Toulouse, qu’elle détient intégralement, a vainement réclamé à l’administration fiscale, le 19 décembre 2017, la restitution d’une fraction des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle sur cet impôt et de contributions sociales assises sur cet impôt dont elle s’était acquittée au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, correspondant à l’excédent d’impôt résultant de l’absence d’imputation des déficits fiscaux de la société par actions simplifiée (SAS) Liebherr-Components Colmar, elle-même détenue intégralement par la société Liebherr-International AG par l’intermédiaire de la société de droit suisse Liebherr-Component Technologies, sur les résultats d’ensemble réalisés au cours de la même période par le groupe fiscal intégré qu’elle prétend constituer avec cette société et la SA Liebherr-Aerospace Toulouse et dont elle serait la mère. La société Liebherr-Aerospace & Transportation a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel a, par un jugement du 28 octobre 2021, rejeté sa demande de restitution. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. D’une part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : "sociétés du groupe", ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : "sociétés intermédiaires", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. / Une société, également désignée par les mots : "société mère", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : "entité mère non résidente", directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : "sociétés étrangères", peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. / Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l'entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l'entité mère non résidente par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.

Questions fréquentes

Puis-je intégrer fiscalement mes filiales françaises si ma société mère est suisse ?
Non, selon la décision du Conseil d'Etat, la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ne permet pas d'étendre le bénéfice de l'intégration fiscale aux sociétés sœurs détenues par une mère suisse, car cette clause ne concerne que l'imposition des entreprises résidentes et non celle des personnes qui les détiennent.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'intégration fiscale en France ?
L'article 223 A du CGI permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble des résultats du groupe si elle détient directement ou indirectement au moins 95% du capital des sociétés du groupe de manière continue. La société mère doit être résidente d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE, sauf exceptions.
La convention fiscale franco-suisse permet-elle l'intégration horizontale de filiales françaises ?
Non, le Conseil d'Etat a jugé que la clause de non-discrimination de l'article 26 paragraphe 5 de la convention franco-suisse n'implique pas d'accorder aux sociétés sœurs françaises détenues par des résidents suisses un traitement identique à celui de sociétés sœurs détenues par une mère résidente de l'UE ou de l'EEE.
Comment récupérer l'impôt payé en trop en cas de refus d'intégration fiscale ?
Vous pouvez présenter une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale dans les délais légaux, puis saisir le tribunal administratif si la réclamation est rejetée. En cas de refus, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est possible.
Qu'est-ce que la clause de non-discrimination dans les conventions fiscales ?
C'est une clause qui interdit aux Etats contractants de soumettre les nationaux ou les entreprises de l'autre Etat à une imposition plus lourde que celle de leurs propres nationaux ou entreprises dans des situations comparables. Elle ne s'applique qu'à l'imposition des entreprises résidentes, pas aux personnes qui les détiennent.
Puis-je déduire les déficits de mes filiales françaises si la mère est étrangère ?
En principe, non, si la mère est résidente d'un Etat hors UE/EEE, car l'intégration fiscale est réservée aux groupes dont la mère est résidente d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE, sauf si une convention fiscale le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas pour la Suisse.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.