Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Liebherr-Aerospace & Transportation a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle sur cet impôt et de contributions sociales assises sur cet impôt dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 2008410 du 28 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE03454 du 5 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles, saisie d’un appel de la société Liebherr-Aerospace & Transportation, a transmis l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22PA00055 du 1er mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Liebherr-Aerospace & Transportation contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai et 25 juillet 2024 et le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Liebherr-Aerospace & Transportation demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Liebherr-Aerospace & Transportation ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2026, présentée par la société Liebherr-Aerospace & Transportation ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Liebherr-Aerospace & Transportation, dont le capital est détenu en totalité par la société de droit suisse Liebherr-International AG et qui est la mère d’un groupe fiscalement intégré qu’elle a constitué avec la société anonyme (SA) Liebherr-Aerospace Toulouse, qu’elle détient intégralement, a vainement réclamé à l’administration fiscale, le 19 décembre 2017, la restitution d’une fraction des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle sur cet impôt et de contributions sociales assises sur cet impôt dont elle s’était acquittée au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, correspondant à l’excédent d’impôt résultant de l’absence d’imputation des déficits fiscaux de la société par actions simplifiée (SAS) Liebherr-Components Colmar, elle-même détenue intégralement par la société Liebherr-International AG par l’intermédiaire de la société de droit suisse Liebherr-Component Technologies, sur les résultats d’ensemble réalisés au cours de la même période par le groupe fiscal intégré qu’elle prétend constituer avec cette société et la SA Liebherr-Aerospace Toulouse et dont elle serait la mère. La société Liebherr-Aerospace & Transportation a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel a, par un jugement du 28 octobre 2021, rejeté sa demande de restitution. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : "sociétés du groupe", ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : "sociétés intermédiaires", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. / Une société, également désignée par les mots : "société mère", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : "entité mère non résidente", directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : "sociétés étrangères", peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. / Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l'entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l'entité mère non résidente par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.