Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 493946, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mai et 12 juillet 2024, le 11 avril 2025 et le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l’association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l’Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le décret attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que, l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le projet de décret n’ayant pas été rendu public par le Gouvernement, il n’est pas possible de s’assurer que le texte du décret attaqué ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du texte soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par lui ;
les articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme sont contraires à la Constitution ;
les dispositions des articles R. 111-25-7 à R. 111-25-14 du code de l’urbanisme, insérées par l’article 2 du décret attaqué, méconnaissent, en ce qu’elles favorisent la création d’îlots de chaleur, les engagements pris par la France dans le cadre de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, ainsi que les dispositions de l’article 1er de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
le décret attaqué, en imposant le recours à des arbres à canopée large répartis à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement, méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, porte atteinte au principe de sécurité juridique et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le décret attaqué, qui crée les articles R. 111-25-3 à R. 111-25-6 et R. 111-25-7 à R. 111-25-14 du code de l’urbanisme, méconnaît l’article 1er de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi que les articles 6 et 9-1 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dès lors qu’il fait obstacle à toute politique de rénovation urbaine en figeant des parcs de stationnement tertiaires pour une très longue durée ;
le décret attaqué méconnaît l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il intègre les voies de circulation dans la définition des surfaces d’assujettissement ;
le décret attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’obligation de recourir à un dispositif d’infiltration sur 50 % de la surface du parc de stationnement ;
le décret attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ayant omis d’exclure du champ d’application du dispositif les parcs de stationnement ayant une activité saisonnière ;
les exonérations prévues par les articles R. 111-25-11 et R. 111-25-14 du code de l’urbanisme méconnaissent l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, portent atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de propriété ;
le décret attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique en raison de l’incompatibilité créée entre les documents d’urbanisme et les dispositions réglementaires ;
le décret attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de propriété en ce qu’il ne comporte aucune précision s’agissant de la notion de valeur vénale du parc ;
le pouvoir réglementaire a entaché le décret d’erreur manifeste d’appréciation, porté atteinte au principe de sécurité juridique et méconnu les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l’administration en édictant le décret attaqué seulement le 18 décembre 2023 alors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, les délais de mise en conformité courent à compter du 1er juillet 2023 et en prévoyant des mesures transitoires insuffisantes ;
l’article R. 111-25-13 du code de l’urbanisme, créé par le décret attaqué, porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, créé par le décret attaqué, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la notion de « rénovation lourde d’un parc de stationnement » ;
le décret est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au principe de sécurité juridique faute pour le pouvoir réglementaire d’avoir mis en cohérence l’obligation d’infiltration sur les parkings neufs prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et celle résultant de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ;
le décret attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation faute d’avoir prévu une exonération pour les parcs de stationnement existants infiltrants ;
le décret attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au principe de sécurité juridique, faute de préciser les modalités de calcul de la surface à prendre en compte pour le respect de l’obligation en cause, lorsqu’il est recouru à des dispositifs végétalisés autres que des arbres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 493947, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mai et 12 juillet 2024, le 11 avril 2025 et le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l’association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l’Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il conditionne le système de végétalisation installé en toiture à l’utilisation d’un minimum de dix espèces végétales différentes, alors que cette obligation est particulièrement contraignante pour les opérateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.