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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 23 décembre 2025, n° 494048

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:494048.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'attribution d'une subvention à une radio associative peut-il être fondé sur l'insuffisance de justification du respect des exigences de la convention d'objectifs et de moyens, sans erreur manifeste d'appréciation ?

Principe retenu

Une collectivité territoriale peut subordonner l'attribution d'une subvention au respect d'exigences fixées dans une convention d'objectifs et de moyens. Le refus de subvention est légal si le demandeur ne justifie pas avoir satisfait à ces exigences, et ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • La région Nord-Pas-de-Calais a conclu une convention d'objectifs et de moyens avec la FRANF le 18 août 2015 pour l'attribution d'aides aux radios associatives.
  • L'association R.B.C. - Bas Canal a demandé une subvention pour l'année 2017 pour l'exploitation de la radio Pastel FM.
  • Le président de la région a rejeté la demande par courrier du 11 juin 2019, invoquant l'absence de clarification de la ligne éditoriale.
  • La cour administrative d'appel de Douai a annulé ce refus en retenant une erreur de fait sur la diffusion d'émissions et un partenariat.
  • Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour pour contradiction de motifs, car la cour n'a pas remis en cause la réalité des faits.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association R.B.C. - Bas Canal a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le président de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande tendant au versement d’une subvention d’un montant de 9 025,10 euros, d’enjoindre à cette même région de lui verser cette subvention et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis. Par un jugement n° 1906605 du 15 juillet 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22DA01923 du 14 mars 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision du 11 juin 2019 du président de la région Hauts-de-France, réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu’il avait de contraire, et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par l’association R.B.C. - Bas Canal contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il lui est défavorable ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel de l’association R.B.C – Bas Canal ; 3°) de mettre à la charge de l’association R.B.C. - Bas Canal la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Hauts-de-France et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association R.B.C.-Bas Canal ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Nord-Pas-de-Calais a décidé de verser pendant les années 2015 à 2017, sous des conditions et selon des modalités qu’elle a déterminées au moyen d’une « convention d’objectifs et de moyens » conclue avec la fédération des radios associatives du Nord de la France (FRANF) le 18 août 2015, d’une part, une aide à la coproduction et à la mutualisation de programmes d’intérêt général régional, versée à cette fédération et, d’autre part, une aide versée directement aux radios adhérentes de cette fédération, comprenant un volet d’aide au fonctionnement et un volet d’aide à l’investissement. Au mois de mai 2017, la FRANF et l’association R.B.C. – Bas Canal ont présenté une demande tendant à ce que cette dernière bénéficie d’une subvention, au titre de l’année 2017, à raison de l’exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre « Pastel FM ». Par un courrier du 13 septembre 2017, le président du conseil régional des Hauts-de-France a indiqué au président de cette association qu’il ne serait pas possible de donner suite à cette demande tant qu’une clarification de la ligne éditoriale de cette radio n’aurait pas été établie. Par un courrier du 11 juin 2019, il a rejeté la demande de paiement de cette subvention, présentée le 28 mars précédent par sommation d’huissier, en rappelant les termes du courrier du 13 septembre 2017 et l’insuffisance de la réponse qui lui avait été apportée. Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l’association R.B.C. - Bas Canal tendant à l’annulation de cette dernière décision, à ce qu’il soit enjoint à la région Hauts-de-France de lui verser la subvention d’un montant de 9 025,10 euros et à ce que la région soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu’elle estimait avoir subi. La région Hauts-de-France se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de l’association, annulé la décision du 11 juin 2019 du président du conseil régional des Hauts-de-France. 2. Pour annuler la décision attaquée, la cour administrative d’appel de Douai a retenu que les motifs l’ayant fondée, à savoir la diffusion par « Pastel FM » d’une série d’émissions intitulée « La Prophétie C... 2017 », dont plusieurs directs depuis des mosquées animés par des imams, et la conclusion d’un partenariat avec une conférence de M. A... C..., le 21 avril 2017, à Villeneuve-d’Ascq, étaient entachés d’erreur de fait. Toutefois, dans aucun des motifs de son arrêt, la cour n’a remis en cause la réalité de cette diffusion ni de ce partenariat, dont elle a au contraire constaté l’existence, laquelle n’était au demeurant pas contestée par l’association requérante. Dans ces conditions, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la région Hauts-de-France est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’association R.B.C. - Bas Canal, le tribunal s’est expressément prononcé, aux points 13 et 14 de son jugement, sur le moyen tiré du caractère erroné du motif retenu par la région Hauts-de-France pour refuser l’octroi de la subvention sollicitée, en l’écartant au motif que l’association n’apportait pas d’éléments de nature à démontrer que le contenu des émissions et de la conférence dont se prévalait la région ne présentait aucun caractère prosélyte. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse sur ce point ne peut qu’être écarté. 6. En deuxième lieu, l’association R.B.C. - Bas Canal soutient que le tribunal administratif aurait méconnu la portée de ses conclusions en regardant sa demande comme un recours pour excès de pouvoir alors qu’elle l’avait présentée comme un recours de plein contentieux, tendant à l’exécution de la convention du 18 août 2015. Toutefois, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Dans ces conditions, en regardant ses conclusions comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à sa demande de versement de subvention, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des écritures de l’association. 7. En troisième lieu, si l’association R.B.C. - Bas Canal soutient que les premiers juges auraient méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, un tel moyen, qui a trait au bien-fondé de leur raisonnement, est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la légalité des décisions contestées : 8. Il ressort des pièces du dossier que la FRANF a présenté à la région Hauts-de-France, le 2 mai 2017, dans le cadre déterminé par cette région tel que formalisé par la convention du 18 août 2015, des demandes de subvention au titre de l’année 2017, en son nom propre et au nom de ses adhérents, incluant la demande de l’association R.B.C. – Bas Canal.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une subvention d'une collectivité territoriale ?
Les conditions sont fixées par la collectivité, souvent dans une convention d'objectifs et de moyens. Le demandeur doit justifier qu'il remplit ces conditions.
Que faire si ma demande de subvention est refusée ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de la collectivité, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du refus.
Une collectivité peut-elle refuser une subvention en raison de la ligne éditoriale d'une radio ?
Oui, si la ligne éditoriale ne respecte pas les exigences fixées dans la convention d'objectifs et de moyens, le refus peut être justifié, sauf erreur manifeste d'appréciation.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur grossière ou évidente dans l'appréciation des faits par l'administration, qui justifie l'annulation de sa décision.
Quel est le rôle du juge administratif dans le contrôle des subventions ?
Le juge vérifie que la décision de refus est fondée sur des motifs exacts et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

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