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Conseil d'État, Formation spécialisée, 7 novembre 2025, n° 494129

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:494129.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus implicite du ministre de l'intérieur de communiquer les données personnelles figurant au Fichier des personnes recherchées (FPR) est-il légal au regard du droit d'accès indirect et du droit à un recours effectif ?

Principe retenu

Le droit d'accès aux données à caractère personnel figurant dans un traitement intéressant la sûreté de l'Etat s'exerce de manière indirecte devant le Conseil d'Etat, qui statue au vu d'éléments couverts par le secret de la défense nationale sans les révéler au requérant. Ce n'est que si le juge constate une illégalité (données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou collecte interdite) qu'il en informe le requérant et peut ordonner la rectification ou l'effacement. Cette procédure respecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la CESDH.

Faits clés

  • M. A... a demandé au ministre de l'intérieur l'accès aux données le concernant dans le Fichier des personnes recherchées (FPR).
  • Le ministre a refusé implicitement, révélé par un courrier de la CNIL du 2 avril 2024.
  • M. A... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus et demander la communication ou l'effacement des données.
  • La formation spécialisée du Conseil d'Etat a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL, sans les révéler au requérant.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité, notamment au regard des articles 8 et 14 de la CESDH.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision implicite, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 2 avril 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Fichier des personnes recherchées ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces données et, le cas échéant, de procéder à leur effacement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... et son représentant et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. D... C..., et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé. 3. L’article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. ». Son article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Fichier des personnes recherchées. Par une lettre du 2 avril 2024, la présidente de la Commission a informé M. A... qu’il allait être procédé à l’ensemble des vérifications demandées en ce qui concerne les données intéressant la sécurité de l’Etat pour lesquelles elle est seule compétente, sans lui apporter ensuite d’autres informations. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données intéressant la sûreté de l'Etat susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de les lui communiquer et de les effacer. 5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision.

Questions fréquentes

Comment puis-je savoir si je suis inscrit au Fichier des personnes recherchées ?
Vous pouvez exercer votre droit d'accès indirect en saisissant le Conseil d'Etat, qui vérifiera si vous figurez dans le fichier sans vous le révéler directement.
Puis-je demander la communication des données me concernant dans un fichier de police ?
Oui, mais pour les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, l'accès est indirect : le juge examine les données et ne vous informe que si une illégalité est constatée.
Que faire si le ministre refuse de me communiquer mes données personnelles ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat d'un recours contre ce refus, comme l'a fait M. A... dans cette affaire.
Le refus de communication de mes données est-il motivé ?
En matière de fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la décision de refus n'a pas à être motivée, car elle est couverte par le secret de la défense nationale.
Puis-je contester la décision de la CNIL concernant mon accès aux données ?
La CNIL n'est pas l'autorité de décision ; elle assiste le juge. Le recours se fait contre la décision du ministre, devant le Conseil d'Etat.
Quels sont mes droits si des données inexactes figurent dans un fichier de police ?
Si le juge constate que des données sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, il peut ordonner leur rectification ou leur effacement.

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