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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 494135

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:494135.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Un virement familial provenant de l'étranger peut-il être requalifié en revenu d'origine indéterminée imposable lorsque le contribuable apporte la preuve de sa provenance et de sa nature de prêt familial ?

Principe retenu

L'administration fiscale, lorsqu'elle entend imposer des sommes perçues par un contribuable comme revenus d'origine indéterminée, doit, si le contribuable établit qu'elles proviennent d'un parent et en l'absence de relation d'affaires, justifier qu'elles ne constituent pas un prêt familial, notamment en démontrant une disproportion entre les sommes versées et les ressources de l'auteur du versement. En l'espèce, la preuve du virement depuis la Chine par la mère étant apportée, et l'administration n'apportant aucun élément contraire, la somme n'est pas imposable.

Faits clés

  • M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.
  • L'administration a imposé en 2014 des sommes créditées sur leurs comptes comme revenus d'origine indéterminée.
  • La somme de 35 715,64 euros créditée le 7 janvier 2014 provenait d'un virement effectué depuis un compte en Chine au nom de la mère de M. A...
  • Les contribuables ont produit des documents bancaires établissant la provenance de la somme.
  • La cour administrative d'appel avait rejeté leur demande, mais le Conseil d'Etat a jugé qu'il y avait dénaturation des pièces.

Articles cités

article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 25 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. C... B... et Mme D... A... dirigées contre l’arrêt n° 22PA02257 du 8 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il s’est prononcé sur les revenus d’origine indéterminée correspondant à un virement d’un montant de 35 715,64 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration fiscale a notamment imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014, en tant que revenus d’origine indéterminée, diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires. Par une décision du 25 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 mars 2024 en tant que, par cet arrêt, la cour s’est prononcée sur la taxation, en tant que revenu d’origine indéterminée, de la somme correspondant à un virement de 35 715,64 euros. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont produit, devant le tribunal administratif, des documents bancaires établissant que la somme de 35 715,64 euros créditée sur le compte bancaire de M. A... le 7 janvier 2014 provenait d’un virement effectué depuis un compte ouvert en Chine au nom de la mère de M. A... dans les livres de l’établissement « Bank of China ». Il s’ensuit qu’en regardant comme non justifiée la provenance de cette somme, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent en tant qu’il s’est prononcé sur les revenus d’origine indéterminée résultant de ce virement de 35 715,64 euros. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu’elles lui ont été versées par l’un de ses parents et alors qu’elle ne se prévaut pas de l’existence entre eux d’une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial, notamment en démontrant l’existence d’une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l’auteur du versement. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. et Mme A... apportent la preuve que la somme de 35 715,64 euros créditée sur le compte bancaire de M. A... le 7 janvier 2014 procède d’un virement effectué depuis la Chine par la mère de ce dernier. L’administration fiscale n’apportant aucun élément établissant que ce versement n’aurait pas la nature d’une avance familiale, la somme de 35 715,64 euros ne présente pas un caractère imposable. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions assises sur cette somme, ainsi que des pénalités correspondantes. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A... de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’article 2 de l’arrêt du 8 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Paris et l’article 3 du jugement du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu’ils ont rejeté les conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 à raison de la somme de 35 715, 64 euros créditée le 7 janvier 2014 sur le compte bancaire de M. A..., ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 à raison de la somme de 35 715, 64 euros créditée le 7 janvier 2014 sur le compte bancaire de M. A..., ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et Mme D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Un virement de ma mère depuis l'étranger est-il imposable ?
Non, si vous apportez la preuve qu'il s'agit d'un prêt familial et que l'administration ne démontre pas le contraire.
Comment prouver qu'un virement familial n'est pas un revenu ?
En fournissant des documents bancaires établissant la provenance et en démontrant le lien de parenté et l'absence de relation d'affaires.
Que faire si l'administration fiscale conteste l'origine d'un virement ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif et apporter la preuve de la nature familiale du virement.
Qu'est-ce qu'un revenu d'origine indéterminée ?
Ce sont des sommes créditées sur un compte bancaire dont le contribuable ne justifie pas l'origine, et que l'administration impose.
Puis-je être imposé sur un prêt familial ?
Non, un prêt familial n'est pas imposable, mais vous devez être en mesure de le prouver.
L'administration doit-elle prouver que ce n'est pas un prêt ?
Oui, si vous apportez des éléments établissant que la somme provient d'un parent, l'administration doit démontrer qu'il ne s'agit pas d'un prêt familial.

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