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Conseil d'État, Section du Contentieux, 31 mars 2026, n° 494252

Renvoi après cassation Publication : A ECLI : ECLI:FR:CESEC:2026:494252.20260331

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il refuser de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en se fondant uniquement sur le classement du terrain en zone inconstructible par un plan local d'urbanisme postérieur à la délivrance du permis, sans vérifier si une mesure de régularisation est possible ?

Principe retenu

Pour apprécier la possibilité de régulariser un permis de construire entaché de vices, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue et tenir compte des règles d'urbanisme applicables à cette date, y compris un éventuel changement de zonage. Il ne peut pas se fonder uniquement sur le classement du terrain en zone inconstructible pour écarter la régularisation, sans rechercher si une mesure de régularisation est possible au regard des règles en vigueur.

Faits clés

  • Le 22 juillet 2020, le maire de Tourrette-Levens a délivré un permis de construire à M. et Mme J. pour une maison individuelle et une piscine.
  • M. et Mme K., voisins, ont demandé l'annulation du permis et du rejet de leur recours gracieux.
  • Le tribunal administratif de Nice a annulé le permis par jugement du 18 janvier 2024, en relevant deux vices : insuffisance du dossier de demande pour apprécier l'insertion dans le paysage lointain et méconnaissance de l'article NB 11 du POS imposant d'enduire les façades si elles ne sont pas en pierre du pays.
  • Le tribunal a refusé de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que le terrain était désormais classé en zone inconstructible par le PLU de la métropole Nice-Côte d'Azur.
  • Le permis a été transféré à Mme B. par arrêté du 11 janvier 2024.

Articles cités

article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. F... K... et Mme D... C... épouse K... ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes) a accordé à M. A... J... et Mme H... I... épouse J... un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ensemble la décision du 16 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100097 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. 1° Sous le n° 494252, par une ordonnance n° 24MA0625 du 14 mai 2024, enregistrée le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme G... E... épouse B.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2024, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme K... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 494260, par une ordonnance n° 24MA00707 du 3 mai 2024, enregistrée le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Tourrette-Levens. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2024, la commune de Tourrette-Levens demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme K... ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme K... la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 494284, par une ordonnance n° 24MA0624 du 14 mai 2024, enregistrée le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme J.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. et Mme J... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme K... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B... et de M. et Mme J..., à la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme K..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Tourrette-Levens ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 22 juillet 2020, le maire de Tourrette-Levens a accordé à M. et Mme J... un permis de construire une maison individuelle et une piscine. M. et Mme K..., voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir ce permis et la décision du 16 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par trois pourvois qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, M. et Mme J..., Mme B..., à qui le permis de construire a été transféré, et la commune de Tourrette-Levens demandent au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 par lequel ce tribunal a annulé ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme K... : 2. Dans le cas où une autorisation d’urbanisme est transférée à un nouveau bénéficiaire, tant celui-ci que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours à l’encontre du jugement annulant cette autorisation, alors même que seul l’un d’entre eux aurait été mis en cause dans l’instance. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le permis litigieux, délivré à M. et Mme J... par un arrêté du 22 juillet 2020, a été transféré à Mme B... par un arrêté du 11 janvier 2024. Par suite, celle-ci a, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme K..., qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué : 3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. 5. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. 6. Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu’elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui.

Questions fréquentes

Mon permis de construire a été annulé, puis-je le régulariser ?
Oui, si les vices sont régularisables, vous pouvez demander une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sous réserve que les règles d'urbanisme applicables à la date de la décision le permettent.
Que se passe-t-il si mon terrain est classé en zone inconstructible après l'obtention de mon permis ?
Le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la possibilité de régularisation. Un changement de zonage ne fait pas automatiquement obstacle à la régularisation, il faut vérifier si une mesure de régularisation est possible au regard des règles en vigueur.
Puis-je contester un jugement qui annule un permis de construire si je suis le nouveau propriétaire ?
Oui, tant le titulaire initial que le nouveau bénéficiaire d'un permis transféré ont qualité pour former un recours contre le jugement annulant ce permis, même si seul l'un d'eux a été mis en cause en première instance.
Qu'est-ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ?
Cet article permet au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant un permis de construire est régularisable, de surseoir à statuer et d'accorder un délai au pétitionnaire pour déposer une demande de régularisation.
Comment apprécier l'insertion d'un projet dans le paysage ?
L'insertion dans le paysage s'apprécie au regard des éléments fournis dans le dossier de demande de permis, notamment les documents graphiques et photographies permettant de visualiser le projet dans son environnement proche et lointain.
Quelles sont les règles pour enduire les façades en zone NB ?
Selon l'article NB 11 du règlement du POS, si les façades ne sont pas réalisées en pierre du pays, elles doivent être enduites. Cette règle vise à assurer une bonne intégration paysagère.

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