Vu la procédure suivante :
M. F... D... a porté plainte contre M. A... E... devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui l’a transmise, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appels de M. D... et de M. E..., fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la durée de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine infligée à ce dernier et ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Par une décision nos 461696, 463174 du 22 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d’admettre le pourvoi formé par M. E... contre la décision du 9 février 2022.
Par une décision n° 462636 du 22 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. D..., annulé la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction.
Par une décision du 18 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a infligé à M. E... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis, constaté que, cette sanction ayant été entièrement exécutée, il n’y a plus lieu d’en fixer les conditions d’exécution et rejeté le surplus des conclusions d’appel de M. E... et de M. D....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 17 mai et 13 août 2024 et les 30 septembre et 24 décembre 2025, M. D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que, par sa décision du 22 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s’est prononcé sur le quantum de la sanction infligée à M. E..., alors qu’il s’est borné à censurer l’erreur de droit commise par la chambre disciplinaire nationale en écartant le grief tiré de la méconnaissance par le médecin de son obligation de respecter le secret médical ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit faute pour la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de s’être prononcée sur l’ensemble des moyens et conclusions dont elle se trouvait à nouveau saisie après la décision du Conseil d'Etat ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la production, par M. E..., du bilan de sa prise en charge par le centre hospitalier Charcot en 2014 ne méconnaît pas le secret médical ;
- d’erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu’elle n’a pas à statuer sur la demande d’inscription en faux de certaines pièces produites en défense par M. E... ni à apprécier l’ensemble des manquements déontologiques commis par ce praticien.
Il soutient, en outre, que la sanction infligée à M. E... est hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, M. E... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. D..., à la SCP Lesourd, avocat de M. E..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D..., qui avait consulté M. E..., chirurgien qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, aux fins d’une pénoplastie, a porté plainte à son encontre à la suite d’une expertise judiciaire ayant établi qu’il souffrait de graves séquelles en lien avec les interventions auxquelles ce praticien avait procédé. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé à M. E... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une première décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appels de M. E... et de M. D..., réformé cette décision et infligé à M. E... la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant deux ans, dont un an assorti du sursis. Par une décision n° 462636 du 22 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Par une seconde décision du 18 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a réformé la décision du 18 septembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. E... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis et rejeté le surplus des conclusions d’appel de M. E... et de M. D.... M. D... se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu’elle a rejeté le surplus de ses conclusions d’appel.
2. Par sa décision du 22 août 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé, pour erreur de droit, l’annulation, dans sa totalité, de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, à laquelle il a renvoyé l’affaire. Par suite, en estimant n’être plus saisie, après renvoi, que du grief à propos duquel l’erreur de droit avait été commise ainsi que des griefs soulevés ou repris postérieurement au renvoi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer à nouveau sur l’ensemble de l’appel de M. D..., la chambre de discipline nationale s’est méprise sur la portée de la décision de cassation et a commis une erreur de droit.
3. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque en tant qu’elle s’est prononcée sur son appel contre la décision du 18 septembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance.
4. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire. » Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».