Vu la procédure suivante :
L’association Non aux éoliennes Thury-Molinot, l’association Sites et monuments, l’association La demeure historique, l’association Les vieilles maisons françaises, la commune d’Epinac, M. V... AT..., Mme AF... AH..., M. N... AI..., M. AR... Q..., Mme BH... Q..., M. et Mme BV... AK..., M. et Mme AP... BO..., Mme BQ... BJ..., M. BT... S... et Mme BC... BS..., Mme BN... T..., M. AP... AL..., M. BW... AX..., Mme BC... AZ... et M. H... C..., M. BT... BB..., M. BA... W... et Mme AY... F..., M. U... BX..., M. P... AM... et Mme AJ... X..., M. G... AO..., M. A... BR... et Mme BG... BM..., Mme BL... K... et Mme BD... Z..., M. AE... AQ... et Mme L... BP..., Mme I... AA... et Mme AU... B..., M. BK... AB... et Mme Y... AN..., M. B... M... et Mme Z... AV..., M. BT... BE..., M. AG... BF..., M. AG... AC..., M. et Mme BI... AD..., M. et Mme D... O..., M. D... BU..., M. R... E... et Mme J... AW... et la société de La Tour ont demandé à la cour administrative d’appel Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 21 décembre 2022 par lequel il a délivré à la société Eoliennes de Thury et Molinot une autorisation d’exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thury et Molinot (Côte d’Or).
Par un arrêt n° 23LY01403 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a modifié l’article 2 de cet arrêté relatif au montant des garanties financières et rejeté le surplus de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Non aux éoliennes Thury-Molinot, l’association Sites et monuments, l’association La demeure historique, l’association Les vieilles maisons françaises, la commune d’Epinac, M. et Mme BV... AK..., M. BT... S... et Mme BC... BS..., M. AP... AL..., M. BT... BB..., M. BA... W... et Mme AY... F..., M. P... AM... et Mme AJ... X..., M. G... AO..., M. A... BR... et Mme BG... BM..., Mme BL... K... et Mme BD... Z..., M. AE... AQ... et Mme L... BP..., M. BK... AS... et Mme Y... AN..., M. AG... BF..., M. et Mme BI... AD..., M. et Mme D... O..., M. D... BU..., et la société de La Tour demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Eoliennes de Thury et Molinot la somme 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Eoliennes de Thury et Molinot ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a, sur injonction de la cour administrative d’appel de Lyon prononcée par un arrêt n° 19LY04072 du 6 janvier 2022, délivré à la société Eoliennes de Thury et Molinot une autorisation d’exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thury et Molinot (Côte d’Or). Par un arrêt du 21 mars 2024, contre lequel l’association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative de Lyon a rejeté leur requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « (…) 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».
3. En retenant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus citées au point précédent, que les modalités d’information du public sur le projet lui avaient permis d’être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles et qu’il pouvait exercer une réelle influence, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact et prévoit que celui-ci doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. En estimant, après avoir relevé qu’aucune obligation n’existe de présenter des photomontages depuis tous les points de vue, que l’absence de réalisation d’une étude de saturation visuelle pour l’ensemble des onze hameaux et de trois habitats isolés situés dans un rayon d’environ 1 600 mètres autour du projet, hormis les bourgs de Molinot et d’Ivry-en-Montagne, n’était pas de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact, en l’absence de davantage de précisions des requérants quant à l’incidence du projet sur ces lieux, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. De même, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d’erreur de droit que la cour a jugé que faute d’impact avéré, l’absence de photomontages depuis les cônes de vue majeurs à préserver, identifiés par le schéma de cohérence territoriale des communautés d’agglomération de Beaune, de Nuits-Saint-Georges et de Gevrey-Chambertin, ne grevait pas d’insuffisance l’étude d’impact, dès lors, notamment, que l’étude d’impact concluait à une sensibilité modérée des villages d’Ivry-en-Montagne et Jours-en-Vaux, sur le territoire desquels se situent ces cônes de vue majeurs, vis-à-vis de l’aire d’étude rapprochée du projet litigieux.