Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune d’Avranches à lui verser la somme de 105 374 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de sa maladie reconnue imputable au service. Par un jugement n° 2100137 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune d’Avranches à verser à M. A... la somme de 4 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Par un arrêt n° 23NT00118 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A... et appel incident de la commune d’Avranches, porté la somme que cette commune est condamnée à verser à M. A... à 29 200 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Caen dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de M. A... ainsi que les conclusions incidentes de la commune.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d’Avranches demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la commune d'Avranches et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., agent de maîtrise territorial exerçant les fonctions d’adjoint au responsable du service voirie-transport-fêtes et cérémonies de la commune d’Avranches, a été placé en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2016 pour une pathologie dépressive qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 15 décembre 2017 du maire de la commune. M. A... a, par une réclamation en date du 9 novembre 2020, sollicité la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette pathologie. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen, qui, par un jugement du 14 novembre 2022, a condamné la commune d’Avranches à lui verser la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus en réparation de son préjudice moral. La commune d’Avranches se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel de M. A... et d’un appel incident de la commune, a porté la somme que cette dernière est condamnée à verser à M. A... à 29 200 euros, avec intérêts et capitalisation, soit 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et 25 200 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire éprouvé à la date de cet arrêt.
Sur le principe de la réparation :
2. La commune d’Avranches soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant sa responsabilité sans faute engagée à raison de conséquences dommageables de la pathologie dépressive dont est atteint M. A..., sans avoir recherché si cette pathologie était en lien direct avec le service. Dès lors toutefois qu’il était constant que par l’arrêté du 15 décembre 2017, cette pathologie avait été reconnue imputable au service par la commune elle-même, laquelle n’a au demeurant pas discuté cette imputabilité devant les juges du fond, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à ce poste de préjudice :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences du même fait générateur.
7. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
8. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans la demande indemnitaire dont il a saisi le tribunal administratif de Caen dans le délai de recours de deux mois à compter du rejet implicite de sa réclamation préalable, M. A... demandait la réparation d’un préjudice financier pour un montant de 8 000 euros, de ses souffrances physiques et morales pour un montant de 20 000 euros et des troubles dans ses conditions d’existence, ainsi que du préjudice d’agrément, pour un montant de 20 000 euros. Dans son mémoire en réplique devant le tribunal, produit après l’expiration du délai de recours, il a en outre demandé la réparation d’autres chefs de préjudice, dont son déficit fonctionnel temporaire. Pour écarter la fin de non-recevoir présentée par la commune d’Avranches contre ces dernières conclusions, tirée de leur tardiveté, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que le déficit fonctionnel temporaire invoqué présentait un caractère continu et se poursuivait tant que l’état de santé de l’intéressé n’était pas consolidé, de sorte qu’il devait être regardé comme ne s’étant révélé dans toute son ampleur qu’après le rejet de la réclamation.