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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 17 septembre 2025, n° 494428

Satisfaction totale Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:494428.20250917

Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître d'une demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation du domaine public présentée par une personne publique à l'encontre d'un occupant sans titre qui se prévaut d'un bail commercial ?

Principe retenu

Le contentieux relatif à l'occupation du domaine public par un contrat de droit privé, tel qu'un bail commercial, relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative ne peut connaître de ces litiges, même lorsque la personne publique est propriétaire du domaine. En l'espèce, la société occupante se prévalait d'un bail commercial tacite, ce qui rendait le litige relevant de la compétence judiciaire.

Faits clés

  • La Ville de Paris a conclu en 1968 un contrat avec la SAGI pour la construction et la gestion d'un ensemble immobilier, incluant un parc de stationnement.
  • La SAGI a délégué à la société Parking Convention la construction et l'exploitation du parc pour 50 ans, avec accession à la SAGI à l'échéance.
  • En 2006, la Ville de Paris a résilié le contrat avec la SAGI et s'est subrogée dans ses droits, devenant ainsi le bailleur de la société Parking Convention.
  • En 2021, la Ville de Paris a notifié son intention de reprendre le parc, mais la société Parking Convention s'est maintenue, invoquant un bail commercial tacite.
  • La Ville de Paris a saisi le tribunal administratif pour obtenir l'expulsion et une indemnité d'occupation.

Articles cités

article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La Ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer l’expulsion sans délai de la société Parking Convention et de la société Kempf Automobiles des volumes n°s 12, 13, 14 et 15 de l’ensemble immobilier situé 92 à 98, rue de la Convention à Paris (15ème arrondissement), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’autre part, de condamner la société Parking Convention à lui verser une somme de 20 583 euros par mois à compter du 6 octobre 2021 jusqu’à la libération des lieux, à titre d’indemnité pour l’occupation du domaine public. Par un jugement n° 2212912/4-3 du 22 mai 2023, ce tribunal, après avoir donné acte du désistement de la Ville de Paris de ses conclusions dirigées contre la société Kempf Automobiles, a enjoint à la société Parking Convention et à tous occupants de son chef de quitter sans délai les lieux en litige, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et condamné cette société à payer à la Ville de Paris la somme de 20 583 euros par mois pour la période allant du 6 octobre 2021 jusqu’à la libération des lieux occupés, déduction faite, le cas échéant, des sommes dont cette société se serait déjà acquittée. Par un arrêt n°s 23PA02640, 23PA02641 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Parking Convention contre ce jugement et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mai 2024, 20 août 2024 et 22 août 2025, la société Parking Convention demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Parking Convention et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Ville de Paris, propriétaire depuis le 7 mars 1963 d’un terrain situé 92 à 98 rue de la Convention, 131 rue de Lourmel et 1 à 11 rue Duranton (15ème arrondissement), a, par un contrat conclu le 15 juillet 1968 pour une durée de soixante-dix ans, confié à la société anonyme de gestion immobilière (SAGI) la charge de construire et de gérer trois bâtiments d’habitation comprenant 98 appartements, 35 chambres et 2 locaux à usage commercial, ainsi qu’un parc de stationnement automobile en sous-sol de 500 emplacements au minimum, 98 étant réservés aux locataires des appartements, 200 au maximum pouvant faire l’objet d’une location de longue durée et le reste devant être affecté à l’usage de parking public avec location à l’heure, à la journée et au mois. Ce contrat stipulait qu’à son expiration, l’intégralité des constructions et aménagements réalisés tant en surface qu’en sous-sol deviendraient propriété sans indemnité de la Ville de Paris. Comme elle y était autorisée par ce premier contrat, la SAGI a elle-même signé le 6 août 1968 un autre contrat avec la société Parking Convention, déléguant à cette dernière la construction de ce parc de stationnement ainsi que son exploitation pour une durée de cinquante ans à compter de la fin des travaux de construction, survenue le 6 octobre 1971, et stipulant que le parc de stationnement ferait, à l’issue de cette période de cinquante ans, accession sans indemnité à la SAGI. Le 15 novembre 2006, la Ville de Paris et la SAGI ont résilié de manière anticipée le contrat du 15 juillet 1968, par un acte notarié prévoyant la subrogation de la Ville de Paris « dans les droits, obligations et actions tant actives que passives de la SAGI ». A compter de cette date, la société Parking Convention a versé à la Ville de Paris la somme trimestrielle qu’elle versait jusqu’alors à la SAGI. Le 6 avril 2021, la Ville de Paris a informé la société Parking Convention de son intention de reprendre possession du parc de stationnement à compter du 6 octobre 2021. La société Parking Convention, qui s’estime titulaire d’un bail commercial tacite depuis le 15 novembre 2006, s’étant maintenue dans les lieux, la Ville de Paris a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à ce qu’il prononce l’expulsion de cette société du parc de stationnement en litige et à ce qu’il la condamne à lui verser une indemnité de 20 583 euros par mois pour occupation sans titre du domaine public. Par un jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a fait droit à ces demandes. La société Parking Convention se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 21 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement. 2. D’une part, en application des règles codifiées à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public des personnes publiques mentionnés à l'article L.1 de ce code, au nombre desquelles figurent les collectivités territoriales comme la Ville de Paris, est constitué des biens leur appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable ou, pour les biens entrés dans le domaine public avant le 1er juillet 2006, d’un aménagement spécial pour l’exécution des missions de ce service public. Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’un espace souterrain appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s’il comporte par ailleurs des places faisant l’objet d’une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article R.

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour un litige relatif à l'occupation du domaine public par un bail commercial ?
Le juge judiciaire est compétent, car le bail commercial est un contrat de droit privé, même si le domaine est public.
La Ville de Paris peut-elle demander l'expulsion d'un occupant sans titre devant le tribunal administratif ?
Non, si l'occupant se prévaut d'un bail commercial, le litige relève de la compétence judiciaire.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par un occupant sans titre pour compenser l'utilisation du domaine public, équivalente à la valeur locative.
Que se passe-t-il si une juridiction incompétente est saisie ?
La juridiction doit se déclarer incompétente d'office, et le demandeur doit saisir la juridiction compétente.
Un contrat de délégation de service public peut-il être requalifié en bail commercial ?
Oui, si les stipulations et les circonstances montrent que le contrat a pour objet la jouissance d'un local commercial, il peut être requalifié.

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