Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 494444

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494444.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête d'appel déclarée comme contestation d'un arrêt de cour administrative d'appel doit-elle être regardée comme un pourvoi en cassation et peut-elle être rejetée comme irrecevable si la notification de l'arrêt n'est pas parvenue au requérant en raison d'une adresse incomplète ?

Principe retenu

Lorsqu'un requérant forme un recours contre un arrêt de cour administrative d'appel, ce recours doit être regardé comme un pourvoi en cassation, même s'il est présenté comme une contestation. L'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ne peut être opposée que si la notification de la décision attaquée a été régulièrement faite, comportant les mentions requises. Si la notification n'est pas parvenue au requérant en raison d'une adresse incomplète, le délai de recours n'a pas couru et le pourvoi ne peut être rejeté comme irrecevable sur ce fondement.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une expertise et une provision, puis des dommages et intérêts contre la commune de Pontgibaud pour méconnaissance des durées maximales de travail.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande le 8 avril 2021.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à son appel le 27 septembre 2023, condamnant la commune à 3 000 euros.
  • M. B... a formé un recours contre cet arrêt, enregistré comme une requête en contestation.
  • Le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté ce recours comme irrecevable, car non présenté par un avocat au Conseil d'Etat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit, d’autre part, de condamner la commune de Pontgibaud à lui verser une provision de 5 000 euros et, enfin, en tout état de cause, de condamner cette commune à lui verser des dommages et intérêts d’un montant à préciser au vu du rapport de l’expert judiciaire. Par un jugement n° 1900122 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01861 du 27 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. B..., d’une part, annulé ce jugement, d’autre part, condamné la commune de Pontgibaud à lui verser la somme de 3 000 euros, tous intérêts échus, au titre des troubles dans les conditions d’existence et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B... a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler cet arrêt. Par une ordonnance n° 23LY03619 du 14 décembre 2023, le président de la 3ème chambre de cette cour a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l'ordonnance du 14 décembre 2023 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon ; 2°) d’annuler l’arrêt du 27 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il lui fait grief et, réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel contre le jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pontgibaud la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Pontgibaud ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt du 27 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon n’a que partiellement fait droit aux conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Pontgibaud à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de la méconnaissance par cette dernière des durées maximales de travail. Par un mémoire, enregistré au greffe de la même cour, M. B... a déclaré « contester » cet arrêt. Cette requête, qui avait en réalité le caractère d’un pourvoi en cassation, a été rejetée par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon, nonobstant l’incompétence de cette juridiction, comme irrecevable au motif qu’elle n’était pas présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que le courrier de notification de l’arrêt attaqué précisait que le pourvoi en cassation devait, à peine d’irrecevabilité, être présenté par un tel avocat. M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel de Bordeaux que si la notification de l’arrêt du 27 septembre 2023 adressée à M. B... par courrier recommandé, daté du même jour, comportait effectivement la mention de l’obligation, à peine d’irrecevabilité, de recourir au ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour présenter un pourvoi en cassation, ce courrier a été envoyé à une adresse incomplète ne reproduisant pas toutes les indications données par le requérant, [faute d’avoir précisé le bâtiment et le numéro de l’appartement,] est revenu au greffe de la cour avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », n’a pas été réexpédié à l’intéressé et ne lui est donc jamais parvenu. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant été régulièrement destinataire de ce courrier et le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l’obligation mentionnée dans le courrier de notification pour rejeter ses conclusions comme irrecevables. 3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 4. Il y a lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, de regarder les conclusions présentées par M. B... devant la cour administrative d’appel de Lyon comme des conclusions de cassation dirigées contre l’arrêt du 27 septembre 2023 de cette même cour. 5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 6. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en fixant l’indemnité à laquelle elle a condamné la commune de Pontgibaud à un montant insuffisant au regard des préjudices qu’il a subis et en n’estimant pas devoir, pour apprécier l’étendue de ces préjudices, ordonner l’expertise qu’il avait sollicitée. 7. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative de Lyon du 14 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Le pourvoi de M. B... contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 septembre 2023 n’est pas admis. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Pontgibaud. Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 décembre 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Que se passe-t-il si la notification d'un arrêt n'est pas reçue ?
Si la notification n'est pas régulièrement faite, le délai de recours ne court pas. Le recours ne peut être rejeté comme tardif ou irrecevable pour défaut de ministère d'avocat si la notification n'est pas parvenue.
Est-il obligatoire d'avoir un avocat au Conseil d'Etat pour un pourvoi en cassation ?
Oui, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à peine d'irrecevabilité.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Peut-on contester un arrêt d'appel sans avocat ?
Non, pour un pourvoi en cassation, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire. Toutefois, si la notification n'est pas régulière, l'irrecevabilité ne peut être opposée.
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Les moyens de cassation doivent être fondés sur une erreur de droit, une dénaturation des faits ou une irrégularité de procédure. Un moyen tiré de l'insuffisance d'indemnisation peut être examiné.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.