Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 494453

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494453.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le préfet peut-il refuser l'échange d'un permis de conduire britannique pour certaines catégories lorsque les autorités britanniques indiquent que la mention de ces catégories résulte d'une erreur administrative ?

Principe retenu

L'administration peut refuser l'échange d'un permis de conduire étranger pour certaines catégories si elle établit que la mention de ces catégories sur le permis est erronée, notamment sur la base d'indications non contredites des autorités de l'État de délivrance. En l'espèce, le refus est justifié pour les catégories A, f, k, l, n, p et q.

Faits clés

  • M. B... a obtenu un permis de conduire français en 1987, échangé contre un permis britannique en 1996.
  • En 2021, il demande l'échange de son permis britannique contre un permis français.
  • Le préfet délivre un permis français avec seulement les catégories B, AM, A1 et B1, refusant les catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f, k, l, n, p, q.
  • Le tribunal administratif annule partiellement ce refus et enjoint l'échange pour toutes les catégories demandées.
  • Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation pour les catégories A, f, k, l, n, p et q.

Articles cités

article R. 222-2 du code de la route article 1er de l'arrêté du 3 avril 2019 article 8 de l'arrêté du 9 février 1998 article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique rétablissant ses droits à conduire acquis en France en tant qu’elle rejette sa demande d’échange de son permis de conduire britannique pour la conduite des véhicules de catégorie A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f, k, l, n, p, q contre un permis de conduire français, ainsi que la décision du 17 février 2022 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire britannique ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un permis de conduire français portant la mention de ces catégories, enfin de lui verser les sommes de 20 300 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2203228 du 19 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a annulé la décision du 21 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle rejette la demande de M. B... d’échange de son permis de conduire britannique contre un permis de conduire français s’agissant des catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f, k, l, n, p et q, annulé la décision de rejet de son recours gracieux, enjoint au préfet de procéder à cet échange dans un délai de trois mois, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d’annuler ce jugement en tant qu’il porte sur la demande d’échange du permis de conduire britannique de M. B... s’agissant des catégories A, f, k, l, n, p et q. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le code de la route ; - l’arrêté du 9 février 1998 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - l’arrêté du 3 avril 2019 relatif aux permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a obtenu le 26 juin 1987 un permis de conduire français, dont il a obtenu l’échange contre un permis de conduire britannique le 22 novembre 1996. Saisi d’une nouvelle demande d’échange de ce permis de conduire britannique, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré le 21 octobre 2021 un permis de conduire français portant mention des seules catégories B, AM, A1 et B1. Par un jugement du 19 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision en tant qu’elle porte sur les catégories A, C1, D1, BE, C1E, D1E, f, k, l, n, p et q et enjoint au préfet de procéder à l’échange dans un délai de trois mois. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’il porte sur les catégories A, f, k, l, n, p et q. 2. Aux termes de l’article R. 222-2 du code de la route : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 avril 2019 relatif aux permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : « Les personnes ayant acquis leur résidence normale en France au plus tard à la date de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne sans accord, et titulaires d'un permis de conduire délivré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, voient ce permis reconnu sur le territoire français dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé. / Les autres dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé leur sont également applicables ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 9 février 1998 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : « Avant tout échange du permis de conduire, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite dernièrement délivré et de la réalité et de la validité des droits à conduire./ (…) / Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire ou si le titre présenté n'est pas le dernier délivré, l'échange est refusé et le titre de conduite est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. » 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de conduire de s’assurer notamment de la réalité et de la validité des droits à conduire. Il suit de là qu’en annulant la décision prise sur la demande de M. B... en ce qui concerne la catégorie A, dont le préfet soutenait devant lui que les autorités britanniques sollicitées par ses soins lui avait indiqué que la mention sur le permis soumis à échange résultait d’une erreur administrative qu’elles avaient commise, sans rechercher si un tel motif n’était pas de nature à justifier cette décision, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, dans cette mesure, l’annulation de son jugement. 4. En second lieu, il résulte des termes même de l’article R. 221-4 du code de la route qui énumère les différentes catégories de permis de conduire, qu’elles ne prévoient pas de catégories équivalentes aux catégories f, k, l, n, p et q figurant sur le permis de conduire britannique soumis à l’échange, et dont il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’elles sont assorties d’un des codes supérieurs à 100 qui sont au nombre des « codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l’Etat qui a délivré le permis » au sens de l’annexe 1 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Il suit de là que c’est par une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet ne pouvait refuser la demande d’échange de permis de conduire en tant qu’elle porte sur ces catégories. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur la décision litigieuse en tant qu’elle porte sur catégories A, f, k, l, n, p et q. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il été dit ci-dessus, les autorités britanniques, saisies dans le cadre de la demande d’échange du permis britannique de M. B..., ont indiqué que la mention sur celui-ci de la catégorie A résultait d’une erreur administrative de leur part. Une telle indication non contredite, était de nature à justifier le refus de la demande d’échange en tant qu’elle portait sur cette catégorie, M. B...

Questions fréquentes

Puis-je échanger mon permis de conduire britannique contre un permis français ?
Oui, si vous avez votre résidence normale en France et que votre permis est en cours de validité, vous pouvez demander l'échange, sous réserve des conditions fixées par les arrêtés applicables.
Quelles catégories de permis sont reconnues lors de l'échange ?
Les catégories reconnues sont celles qui figurent sur votre permis étranger, sauf si l'administration démontre une erreur dans la mention de certaines catégories.
Que faire si le préfet refuse d'échanger mon permis pour certaines catégories ?
Vous pouvez contester la décision par un recours gracieux, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'une erreur administrative sur un permis de conduire ?
C'est une erreur commise par l'autorité qui a délivré le permis, par exemple l'inscription d'une catégorie non obtenue. Cette erreur peut justifier un refus d'échange.
Le Brexit a-t-il un impact sur l'échange des permis britanniques ?
Oui, des arrêtés spécifiques ont été pris pour encadrer la reconnaissance et l'échange des permis délivrés par le Royaume-Uni après le Brexit.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.