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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 494454

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494454.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal administratif a-t-il dénaturé les pièces du dossier en jugeant irrecevable la demande d'un syndicat au motif que la qualité de sa représentante n'était pas établie, alors que des pièces justificatives avaient été produites avant la clôture de l'instruction ?

Principe retenu

Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation contraire. Il appartient au juge de s'assurer que le représentant justifie de sa qualité pour agir. En l'espèce, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la qualité de la représentante n'était pas établie, alors que les statuts et le mandat avaient été produits avant la clôture de l'instruction.

Faits clés

  • Le 10 novembre 2021, le maire du Luc-en-Provence a refusé de communiquer à la section syndicale CFDT divers documents relatifs aux ressources humaines.
  • La section syndicale CFDT et sa secrétaire ont demandé l'annulation de ce refus et une injonction de communication.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande comme irrecevable, faute de preuve de la qualité de la représentante du syndicat.
  • Avant la clôture de l'instruction, les statuts du syndicat et un extrait du procès-verbal du conseil syndical donnant mandat à Mme D... avaient été produits.
  • Le Conseil d'État annule le jugement pour dénaturation des pièces et renvoie l'affaire au tribunal administratif.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La section syndicale CFDT de la commune de Luc-en-Provence, représentée par sa secrétaire de section, Mme C... D..., a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2021 du maire du Luc-en-Provence refusant de lui communiquer l’organigramme hiérarchique comportant le nom de l’ensemble des personnels de la commune, les fiches de poste actualisées, datées et signées de l’ensemble des agents, notamment des responsables hiérarchiques de la commune, la convention de mise à disposition auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de M. A... B..., directeur général des services de la commune, ainsi que la liste des personnels titulaires et contractuels du CCAS, d’autre part, d’enjoindre à la commune de lui adresser l’ensemble de ces documents sous un mois. Par un jugement n° 2200986 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 15 août 2024 et le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le syndicat Interco CFDT du Var et Mme D... demandent au Conseil d’État : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux conclusions de la demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Syndicat CFDT Interco du Var et de Mme D... et à la SARL Gury & Maître, avocat de la commune du Luc ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 novembre 2021, le maire du Luc-en-Provence a refusé de communiquer à la section syndicale CFDT de la commune, représentée par sa secrétaire de section, Mme D..., divers documents relatifs aux ressources humaines de la commune. Le syndicat Interco CFDT du Var et Mme D... se pourvoient en cassation contre le jugement n° 2200986 du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et d’injonction. 2. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. 3. Pour juger que la demande dont il était saisi était irrecevable, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que n’avaient pas été produits devant lui les éléments de nature à établir la qualité de Mme D... pour représenter le syndicat dont elle est membre alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu’avaient été produits, avant la clôture de l’instruction, les statuts du syndicat Interco CFDT du Var et un extrait du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2022 du conseil syndical donnant mandat à l’intéressée pour représenter le syndicat dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre le refus de communication des documents en litige. Il s’ensuit que les auteurs du pourvoi sont fondés à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une dénaturation des pièces du dossier et à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leurs autres moyens, l’annulation du jugement attaqué. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme globale de 3 000 euros, à verser au syndicat Interco CFDT du Var, au titre du pourvoi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit, à ce titre, mise à la charge du syndicat Interco CFDT du Var et de Mme D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : La commune du Luc-en-Provence versera au syndicat Interco CFDT du Var une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune du Luc-en-Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat Interco CFDT du Var, premier dénommé, pour les deux requérants, et à la commune du Luc-en-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Un syndicat doit-il prouver sa qualité pour agir en justice ?
Oui, le juge doit vérifier que le représentant du syndicat a le pouvoir de le représenter en justice, conformément à ses statuts.
Quelles pièces peuvent justifier la qualité pour agir d'un syndicat ?
Les statuts du syndicat et une délibération ou un procès-verbal de l'organe compétent donnant mandat à la personne qui agit.
Que se passe-t-il si le tribunal refuse de prendre en compte des pièces produites avant la clôture de l'instruction ?
Cela peut constituer une dénaturation des pièces du dossier, susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Un refus de communication de documents administratifs peut-il être attaqué ?
Oui, un refus de communication de documents administratifs peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État vérifie que le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ou de dénaturation des faits. S'il l'est, il annule le jugement et renvoie l'affaire.

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