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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 8 avril 2026, n° 494487

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:494487.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Un arrêté d'extension d'un accord collectif peut-il être annulé lorsque l'accord lui-même est entaché d'illégalité ?

Principe retenu

La légalité d'un arrêté d'extension d'un accord collectif est subordonnée à la validité de cet accord. Si l'accord est entaché d'illégalité, l'arrêté d'extension est également illégal et doit être annulé.

Faits clés

  • Un accord collectif a été conclu le 15 novembre 2021 dans le secteur du transport public routier de voyageurs à La Réunion.
  • L'accord a été étendu par un arrêté du 25 mars 2024 du ministre du travail.
  • L'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) et la Fédération des transporteurs routiers de La Réunion ont demandé l'annulation de l'arrêté d'extension.
  • Le Conseil d'État a jugé que l'accord était entaché d'illégalité.
  • L'arrêté d'extension a été annulé, avec des effets réputés définitifs pour le passé.

Articles cités

article L. 2261-15 du code du travail article L. 2132-3 du code du travail article L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 494487, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mai, 16 juillet, 21 octobre et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant extension d'un accord relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport public routier de voyageurs à La Réunion (n° 20305) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 500440, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération des transporteurs routiers de La Réunion demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a refusé d’abroger l’arrêté du 25 mars 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant extension d'un accord relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport public routier de voyageurs à La Réunion (n° 20305) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) – Réunion ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers que la Fédération nationale des transports de voyageurs de La Réunion (FNTVR) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d’une part, et, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail de La Réunion (CGTR), l’Union départementale - Force Ouvrière de La Réunion, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), l’Union régionale 974 (UR974) et la Confédération de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), d’autre part, ont conclu le 15 novembre 2021 un accord relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport public routier de voyageurs à La Réunion (n° 20305). Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, l’Organisation des transporteurs routiers européens et la Fédération des transporteurs routiers de La Réunion demandent, respectivement, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 25 mars 2024 portant extension de cet accord et de la décision implicite refusant d’abroger ce même arrêté. Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’extension : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la FNTVR : 2. Eu égard à la portée de la décision par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a étendu l’accord du 15 novembre 2021 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport public routier de voyageurs à La Réunion, l’Organisation des transporteurs routiers européens, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 2132-3 du même code, justifie, alors même qu'existe un syndicat adhérent à cette union ayant pour objet de défendre les intérêts des entreprises implantées à La Réunion, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Fédération nationale des transports de voyageurs - Réunion doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’extension : 3. Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail ». La légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de cet accord. 4. Lorsque, à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s’élève sur la validité d’une convention ou d’un accord collectif de travail faisant l’objet d’un arrêté en prononçant l’extension ou l’agrément, il appartient au juge saisi de ce litige de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation. Toutefois, eu égard à l’exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, il en va autrement s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. 5. Il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation que si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider du champ d’application des accords qu’ils entendent conclure, ils doivent, s’ils souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministre chargé du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code, obtenir, préalablement à la négociation, que soient déterminées les organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation. 6. Il ressort des pièces du dossier que si l’accord du 15 novembre 2021 doit être regardé comme un accord conclu dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport pour l’application de l’article L. 3317-1 du code des transports relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, le champ des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à La Réunion, qui n’est inclus ni dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, exclusivement métropolitain, ni dans celui de l’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, n’a pas donné lieu, préalablement à l’engagement des négociations de cet accord, à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministre chargé du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité.

Questions fréquentes

Un arrêté d'extension peut-il être annulé si l'accord est illégal ?
Oui, la légalité de l'arrêté d'extension est subordonnée à la validité de l'accord. Si l'accord est illégal, l'arrêté est également illégal et peut être annulé.
Quelles sont les conditions de validité d'un accord collectif étendu ?
L'accord doit respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles du code du travail. S'il est entaché d'illégalité, l'extension est nulle.
Comment contester un arrêté d'extension ?
Un recours pour excès de pouvoir peut être formé devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté.
Quel est le rôle du ministre du travail dans l'extension d'un accord ?
Le ministre peut étendre un accord collectif par arrêté, le rendant obligatoire pour tous les employeurs et salariés du champ d'application. Il doit vérifier la conformité de l'accord aux dispositions légales.
Que se passe-t-il si un accord étendu est annulé ?
L'arrêté d'extension est annulé, mais les effets produits avant l'annulation sont réputés définitifs, sauf actions contentieuses engagées à la date de la décision.
Qui peut demander l'annulation d'un arrêté d'extension ?
Toute personne justifiant d'un intérêt, comme une organisation syndicale ou professionnelle, peut demander l'annulation pour excès de pouvoir.

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