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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 494503

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:494503.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle autorité est compétente pour prononcer la déchéance du droit à la dotation d'installation et le déclassement des prêts bonifiés lorsque les aides ont été accordées avant le 1er janvier 2015 ?

Principe retenu

Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs accordées avant le 1er janvier 2015 demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures, y compris celles relatives à la déchéance et à l'autorité compétente pour la prononcer. Ainsi, pour ces aides, la compétence appartient au seul préfet, conformément à l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au décret du 22 août 2016.

Faits clés

  • Mme B... a bénéficié d'une dotation d'installation et de prêts bonifiés accordés en 2013.
  • Le préfet du Cantal et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont prononcé conjointement la déchéance de ces aides.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que cette décision conjointe était conforme à l'article D. 343-18-1 dans sa rédaction issue du décret du 22 août 2016.
  • Le ministre de l'agriculture a formé un pourvoi contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, considérant que les aides accordées en 2013 relevaient de la période de programmation antérieure et donc des dispositions antérieures confiant compétence au seul préfet.

Articles cités

article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative règlement (CE) n° 1698/2005 règlement (UE) n° 1305/2013 article 78 de la loi du 27 janvier 2014

Texte de la décision

6. Par le décret du 22 août 2016, le pouvoir réglementaire national a entendu adopter un ensemble de dispositions applicables aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs régies par le règlement n° 1305/2013, correspondant à la période de programmation devant en principe commencer en 2014, et ayant effectivement commencé pour ces aides en 2015, sans remettre en cause les règles régissant les aides allouées conformément au règlement n° 1698/2005 qui s’appliquait à la période de programmation précédente. Il a également tiré les conséquences des dispositions du I de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014. Par les dispositions de l’article 2 du décret du 22 août 2016, citées au point précédent, le pouvoir réglementaire doit être regardé comme ayant prévu, pour les aides dont le bénéfice a été accordé avant le 1er janvier 2015, que l’ensemble des dispositions réglementaires antérieures continueraient de s’appliquer à elles, y compris celles déterminant les conditions dans lesquelles pouvait être prononcée la déchéance de ces aides et l’autorité compétente pour la prononcer. 7. Par suite, en jugeant que les décisions prononçant la déchéance du droit à la dotation d’installation et le déclassement des prêts bonifiés dont a bénéficié Mme B... devaient être prises conjointement par le préfet du Cantal et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, conformément aux dispositions de l’article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret du 22 août 2016, alors que les aides en cause, accordées en 2013 et se rattachant donc à la période de programmation où s’appliquait le règlement n° 1698/2005, demeuraient régies par les dispositions antérieures du même article D. 343-18-1 confiant au seul préfet la compétence pour en prononcer la déchéance, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 avril 2024 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à Mme A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin

Questions fréquentes

Qui est compétent pour prononcer la déchéance d'une aide à l'installation accordée avant 2015 ?
Le préfet seul, conformément à l'article D. 343-18-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au décret du 22 août 2016.
Le président de région peut-il participer à la décision de déchéance pour une aide accordée en 2013 ?
Non, pour les aides accordées avant le 1er janvier 2015, la compétence appartient au seul préfet.
Quel texte s'applique aux aides à l'installation accordées en 2013 ?
Le règlement (CE) n° 1698/2005 et les dispositions réglementaires nationales antérieures au décret du 22 août 2016.
Que se passe-t-il si une décision de déchéance est prise par une autorité incompétente ?
La décision peut être annulée par le juge administratif pour erreur de droit, comme dans cette affaire.
Quel est l'objet du décret du 22 août 2016 ?
Il adapte les règles aux aides relevant du règlement n° 1305/2013, mais ne s'applique pas aux aides antérieures.

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