Vu la procédure suivante :
Sous le n° 21BX03470, l’association de défense du Val de Dronne et de la Double, la société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Dordogne, la communauté de communes du pays de Saint-Aulaye, la commune de Saint-Aulaye-Puymangou, la commune de la Roche-Chalais, la commune de Saint-Aigulin, la commune de Médillac, la commune de Bazac et la commune de Servanches ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 20 avril 2021 délivrant à la société Ferme éolienne des Grands Clos une dérogation à l’interdiction de destruction et perturbation intentionnelle d’espèces animales protégées et une dérogation à l’interdiction de destruction, altération et dégradation des sites de reproduction et/ou aires de repos sur les territoires des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud (Dordogne), ainsi que la décision du 21 août 2021 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de procéder au retrait de cet arrêté. Sous le n° 21BX03476, les mêmes requérants, ainsi que M. B... A... et Mme C... A..., ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé la société Ferme éolienne des Grands Clos à exploiter un parc éolien sur les territoires des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision du 21 août 2021 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de procéder au retrait de cet arrêté.
Par un arrêt nos 21BX03470, 21BX03476 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ces requêtes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mai et 20 août 2024 et le 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Grands Clos la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, l’association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne des Grands Clos ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ferme éolienne des Grands Clos a déposé le 5 décembre 2015 une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Saint-Aulaye-Puymangou et de Parcoul-Chenaud (Dordogne), complétée, le 22 décembre 2016, par une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par deux arrêtés du 20 avril 2021, le préfet de la Dordogne a délivré à la société pétitionnaire, d’une part, l’autorisation d’exploiter sollicitée et, d’autre part, une dérogation « espèces protégées » se rapportant à ce projet. L’association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que des décisions de refus opposées par le préfet de la Dordogne à leurs recours tendant au retrait de ces arrêté.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il concerne l’arrêté autorisant l’exploitation du parc éolien en litige :
2. Aux termes de l’article L. 515-46 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation (…) ». Aux termes de l’article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (…) ».
3. L’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, pris en application des dispositions citées au point 2, fixait, en son annexe I, le montant initial de ces garanties financières comme le produit du nombre d’aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire, correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains et à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés, fixé à 50 000 euros. Les dispositions de cet arrêté ont toutefois été successivement modifiées par l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, puis par les arrêtés des 10 décembre 2021 et 11 juillet 2023 modifiant un second arrêté du 26 août 2011 relatif à ces mêmes installations. En vertu des articles 30 et 32 et de l’annexe I à ce dernier arrêté, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, le montant initial des garanties financières qui doit figurer dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’une installation est égal au produit du nombre d’aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire égal à 75 000 euros pour un aérogénérateur d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW et à 75 000 euros, augmentés de 25 000 euros par MW supplémentaire pour les aérogénérateurs d’une puissance supérieure à 2 MW. En vertu de l’article 31 et de l’annexe II à cet arrêté, ce montant initial fait l’objet d’une actualisation en fonction d’un indice représentatif du coût des travaux, d’abord avant la mise en service industrielle de l’installation, puis tous les cinq ans.
4.