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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 10 novembre 2025, n° 494542

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494542.20251110

Synthèse de la décision

Question juridique

La méconnaissance de l'obligation de communication d'un mémoire contenant des éléments nouveaux prévue par l'article R. 611-1 du code de justice administrative est-elle de nature à entacher d'irrégularité la procédure lorsque la partie adverse n'a pas été mise en mesure d'y répondre ?

Principe retenu

L'obligation de communiquer les mémoires et pièces entre les parties, prévue à l'article R. 611-1 du code de justice administrative, garantit le caractère contradictoire de l'instruction. La méconnaissance de cette obligation est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité, sauf s'il ressort des pièces que cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. En l'espèce, le mémoire en réplique de la commune contenant des éléments nouveaux n'a pas été communiqué à la requérante, et la cour s'est fondée sur ces éléments pour rejeter sa demande, de sorte que la procédure est irrégulière.

Faits clés

  • Mme B..., aide-soignante en disponibilité, a obtenu un CAP petite enfance en 2002 et réussi le concours d'Atsem en 2004.
  • Elle a été nommée Atsem stagiaire en 2004 puis titularisée en 2005.
  • En 2019, elle a demandé la réparation d'un préjudice lié à sa nomination et titularisation, demande rejetée par le maire.
  • Elle a ensuite demandé son reclassement et des rappels de traitement, également rejetés.
  • Le tribunal administratif a annulé ces décisions, mais la cour administrative d'appel a annulé ce jugement sur appel de la commune.

Articles cités

article R. 611-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les décisions des 29 juillet 2019 et 18 février 2020 par lesquelles le maire de Soliers a refusé de procéder à son reclassement. Par un jugement n° 2000816 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a, d’une part, annulé ces décisions et, d’autre part, enjoint au maire de Soliers de réexaminer sa demande gracieuse dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 23NT01097 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Soliers, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ainsi que ses conclusions d’appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soliers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A... B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Soliers ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., alors aide-soignante en disponibilité pour convenances personnelles, a obtenu en juin 2002 un certificat d’aptitudes professionnelles « petite enfance », puis a réussi le concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) en mars 2004. Après avoir été placée en détachement au sein de la commune de Soliers, elle a été nommée Atsem stagiaire à compter du 1er avril 2004, puis radiée des cadres de la fonction publique hospitalière au 1er avril 2005 et titularisée à cette même date dans le cadre d’emplois des Atsem. Par un courrier du 17 juillet 2019, Mme B..., qui envisageait alors de faire valoir ses droits à la retraite, a demandé la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à l’occasion de sa nomination dans le cadre d’emplois des Atsem en 2004 en qualité de stagiaire, puis lors de sa titularisation en 2005. Cette demande ayant été rejetée par une décision du maire de Soliers du 29 juillet 2019, Mme B... a sollicité, par un courrier du 14 janvier 2020, son reclassement à compter du 1er février 2020 au 10ème échelon de l’échelle C3 de son grade ainsi que les rappels de traitement et primes y afférents et le versement d’une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices. A la suite du rejet de cette nouvelle demande par une décision du maire de Soliers du 18 février 2020, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Caen d’une requête tendant à l’annulation des décisions des 29 juillet 2019 et du 18 février 2020 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Soliers de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations qu’elle estime lui être dues. Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions et enjoint à la commune de Soliers de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois. Mme B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur l’appel de la commune de Soliers, a annulé ce jugement et rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Soliers a produit un mémoire en réplique, enregistré par le greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 19 février 2024, avant la clôture de l’instruction fixée au 20 février par une ordonnance du 5 février. Ce mémoire contenait un moyen nouveau, tiré de ce que, si le tribunal administratif avait à bon droit jugé que les arrêtés du 14 juin 2005, du 1er mars 2009, du 1er janvier 2017 et du 1er janvier 2019 nommant Mme B... agent spécialisé de première classe des écoles maternelles à temps incomplet puis complet et la titularisant étant devenus définitifs, Mme B... n’était pas fondée à soutenir qu’elle pouvait demander, en 2019, un reclassement à raison de la prise en compte de ses services antérieurs à sa nomination en qualité de stagiaire en 2004, en revanche, c’est à tort que le tribunal administratif avait jugé que le maire de Soliers, s’il n’était pas tenu de faire droit à la demande de Mme B... tendant à la reconstitution de sa carrière, conservait la faculté, s’il le jugeait opportun, d’accueillir le recours gracieux de celle-ci, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration étant par ailleurs réunies, pour en déduire que le maire ne pouvait fonder le refus opposé à la demande gracieuse de Mme B... sur le seul motif que les arrêtés précités étaient légaux, annuler ce refus et enjoindre au maire de réexaminer cette demande, dès lors qu’en réalité, soutenait la commune, Mme B... n’avait jamais demandé à la commune de Soliers le retrait ou l’abrogation des arrêtés prononçant sa nomination et sa titularisation dans le cadre d’emplois des Atsem, ni invoqué les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration préalablement à l’engagement d’une procédure contentieuse. 4. Ce mémoire en réplique n’a pas été communiqué à Mme B.... Si un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration a en revanche été communiqué aux parties le 1er mars 2024, ce moyen d’ordre public, au demeurant entaché de plusieurs erreurs matérielles, puisqu’il mentionnait comme décision attaquée une décision du ministre de la culture du 3 mars 2017, ne mentionnait pas les motifs invoqués par la commune, pour la première fois devant les juges du fond, dans son mémoire du 19 février 2024. Le mémoire de la commune produit en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistré le 1er mars 2024 au greffe de la cour, s’il reprenait ces motifs, n’a pas davantage été communiqué à Mme B.... Par conséquent, celle-ci n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations sur le moyen ainsi invoqué par la commune. 5. Or, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, pour faire droit à l’appel de la commune de Soliers, s’est fondée sur le constat que Mme B... n’avait à aucun moment sollicité le retrait ou l’abrogation des arrêtés prononçant sa nomination et sa titularisation dans le cadre d’emplois des Atsem et n’avait invoqué la méconnaissance des dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le principe du contradictoire ?
Le principe du contradictoire impose que chaque partie ait la possibilité de connaître et de discuter les arguments et pièces présentés par l'autre partie avant que le juge ne statue.
Que se passe-t-il si un mémoire n'est pas communiqué à l'autre partie ?
La procédure peut être entachée d'irrégularité, ce qui peut conduire à l'annulation de la décision juridictionnelle, sauf si le juge estime que cela n'a pas préjudicié aux droits des parties.
Comment contester une décision administrative pour vice de procédure ?
Il faut former un recours contentieux devant le juge administratif compétent, en invoquant le vice de procédure, par exemple le non-respect du contradictoire.
Quels sont les recours contre un arrêt de cour administrative d'appel ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est le recours possible contre un arrêt de cour administrative d'appel, pour des motifs de droit ou de procédure.
Qu'est-ce qu'un mémoire contenant des éléments nouveaux ?
Un mémoire contenant des éléments nouveaux est une écriture qui apporte des faits, arguments ou pièces qui n'avaient pas été présentés auparavant dans l'instance.

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