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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 494549

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494549.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation de licenciement d'un salarié protégé signée par le responsable d'une unité de contrôle de l'inspection du travail, sans qu'il ait été désigné pour exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans la section concernée, est-elle entachée d'incompétence ?

Principe retenu

L'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être signée par l'inspecteur du travail compétent, c'est-à-dire celui affecté à la section dont relève l'établissement. En cas d'empêchement, seul un inspecteur du travail désigné par le directeur régional peut le suppléer, à défaut un autre inspecteur du travail de la même unité ou d'une autre unité. Le responsable d'unité de contrôle ne peut suppléer d'office un inspecteur empêché que si aucun autre inspecteur n'est en mesure de le faire, et il doit avoir été chargé des fonctions d'inspecteur dans la section concernée.

Faits clés

  • La société Aerolis a demandé l'autorisation de licencier M. B..., salarié protégé, pour motif économique.
  • L'inspecteur du travail affecté à la section n° 8 était empêché.
  • La décision d'autorisation a été signée par M. C..., responsable de l'unité de contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne.
  • M. C... n'avait pas été désigné par le directeur régional pour exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans la section n° 8.
  • Le tribunal administratif a annulé l'autorisation, la cour administrative d'appel a confirmé, et le Conseil d'État rejette le pourvoi de la société.

Articles cités

article L. 2421-3 du code du travail article R. 2421-1 du code du travail article R. 8122-3 du code du travail article R. 8122-4 du code du travail article R. 8122-6 du code du travail article R. 611-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2021 par laquelle l’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne a, d’une part, retiré la décision implicite refusant d’autoriser la société Aerolis à le licencier et, d’autre part, accordé cette autorisation. Par un jugement n° 2104664 du 12 mai 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 23PA03033 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Aerolis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aerolis demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aerolis et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier reçu le 18 janvier 2021, la société Aerolis, qui avait décidé en 2020 de cesser son activité de transport routier de voyageurs entre la ville de Paris et les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle, a demandé à l’administration l’autorisation de licencier M. B..., salarié protégé, pour motif économique. Par une décision du 12 avril 2021, l’inspecteur du travail, responsable de l’unité du contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne, a autorisé le licenciement. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. B..., annulé pour excès de pouvoir cette autorisation. La société Aerolis se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la société Aerolis, dont le conseil a d’ailleurs déposé un mémoire dans le délai imparti par la cour administrative d’appel sans solliciter de prolongation, a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations sur le moyen d’ordre public, tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui lui avait été communiqué en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularité. 3. En second lieu, d’une part, en vertu des articles L. 2421-3 et R. 2421-1 du code du travail, la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Aux termes de l’article R. 8122-3 du même code : « (…) les inspecteurs (…) du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; / 2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ; / 3° Soit dans une unité de contrôle régionale ; / 4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale. / Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l’autorité d’un inspecteur du travail ». Selon l’article R. 8122-4 de ce code, les unités de contrôle notamment infra-départementales sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur du travail exerce ses compétences. Le dernier alinéa de ce même article dispose que « le responsable de l’unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, de l’animation, de l’accompagnement et du pilotage de l’activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l’unité dont il est responsable » et ajoute qu’il peut également être chargé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, avant le 1er avril 2021, ou par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, depuis le 1er avril 2021, « d’exercer les fonctions d’inspecteur du travail dans une section relevant de son unité ». L’article R. 8122-6 du code prévoit que le directeur régional décide, dans chaque unité de contrôle, « du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d’intervention sectoriel ou thématique, des sections d’inspection. Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l’inspection du travail dans les sections d’inspection (…) ». Enfin, aux termes du IV de l’article L. 8122-10 du code : « (…) l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ». 4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er avril 2021 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a, à l’article 1er de cette décision, confié à M. C..., directeur adjoint du travail, la responsabilité de l’unité de contrôle n° 1 de ce département et affecté M. A..., inspecteur du travail, au sein de la section n° 8 de cette unité de contrôle, section chargée du contrôle des établissements de transport routier. Par ailleurs, l’article 2 de cette même décision du 1er avril 2021 précise que : « (…) En cas d’absence ou d’empêchement d’un inspecteur ou d’une inspectrice du travail, l’intérim sera prioritairement assuré par un inspecteur ou inspectrice du travail affecté(e) dans la même unité de contrôle ou à défaut une autre unité de contrôle ou par un responsable d’unité de contrôle dans la même ou une autre unité de contrôle (…) ». 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’autorisation de licenciement litigieuse était entachée d’incompétence, la cour administrative d’appel a retenu qu’alors que M. A..., l’inspecteur du travail affecté dans la section n° 8 dont relevait l’autorisation, était empêché, cette décision avait été signée par M. C... en sa qualité de responsable de l’unité de contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne, sans que celui-ci bénéficiât, en application du dernier alinéa de l’article R. 8122-4 du code du travail cité au point 3, d’une décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France le chargeant des fonctions d’inspecteur du travail dans cette section. Si la société Aerolis soutient qu’en sa qualité de responsable de l’unité de contrôle, M. C... aurait eu vocation à suppléer d’office un inspecteur du travail empêché, il n’aurait pu, en tout état de cause, s’agissant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, mettre en œuvre cette suppléance que si aucun autre inspecteur du travail n’avait été en mesure de le faire.

Questions fréquentes

Qui doit signer l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ?
L'inspecteur du travail affecté à la section dont relève l'établissement. En cas d'empêchement, un autre inspecteur du travail désigné par le directeur régional peut le suppléer.
Le responsable d'une unité de contrôle peut-il signer une autorisation de licenciement ?
Oui, mais seulement s'il a été chargé par le directeur régional d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans la section concernée, ou à défaut si aucun autre inspecteur n'est disponible.
Que se passe-t-il si l'autorisation est signée par une personne incompétente ?
La décision est entachée d'incompétence et peut être annulée par le juge administratif.
Qu'est-ce qu'un salarié protégé ?
Un salarié qui bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement, comme les représentants du personnel, les délégués syndicaux, les membres du CSE, etc.
Quel est le recours contre une autorisation de licenciement ?
Le salarié peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification.

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