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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 494556

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494556.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique peut-elle être signée par le responsable d'une unité de contrôle de l'inspection du travail sans désignation préalable par le directeur régional pour exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans la section concernée ?

Principe retenu

L'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être signée par l'inspecteur du travail compétent. En cas d'empêchement de l'inspecteur du travail affecté à la section dont relève l'établissement, le responsable de l'unité de contrôle ne peut le suppléer que s'il a été désigné par le directeur régional pour exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans cette section, et à défaut, la décision est entachée d'incompétence.

Faits clés

  • La société Aerolis a demandé l'autorisation de licencier Mme D..., salariée protégée, pour motif économique.
  • L'inspecteur du travail responsable de l'unité de contrôle n°1 de Seine-et-Marne a autorisé le licenciement le 17 mars 2021.
  • Le tribunal administratif de Melun a annulé cette autorisation, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris.
  • La société Aerolis se pourvoit en cassation.
  • Le signataire de la décision, M. C..., était responsable de l'unité de contrôle mais n'avait pas été désigné pour exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans la section n°8 dont relevait la salariée.

Articles cités

article L. 2421-3 du code du travail article R. 2421-1 du code du travail article R. 8122-3 du code du travail article R. 8122-4 du code du travail article R. 8122-6 du code du travail article L. 8122-10 du code du travail article R. 611-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2021 par laquelle l’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne a autorisé la société Aerolis à la licencier. Par un jugement n° 2104440 du 12 mai 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 23PA03034 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Aerolis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aerolis demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aerolis et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme D... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier reçu le 18 janvier 2021, la société Aerolis, qui avait décidé en 2020 de cesser son activité de transport routier de voyageurs entre la ville de Paris et les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle, a demandé à l’administration l’autorisation de licencier Mme D..., salariée protégée, pour motif économique. Par une décision du 17 mars 2021, l’inspecteur du travail, responsable de l’unité du contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne, a autorisé le licenciement. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de Mme D..., annulé pour excès de pouvoir cette autorisation. La société Aerolis se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la société Aerolis, dont le conseil a d’ailleurs déposé un mémoire dans le délai imparti par la cour administrative d’appel sans solliciter de prolongation, a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations sur le moyen d’ordre public, tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui lui avait été communiqué en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularité. 3. En second lieu, d’une part, en vertu des articles L. 2421-3 et R. 2421-1 du code du travail, la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Aux termes de l’article R. 8122-3 du même code : « (…) les inspecteurs (…) du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; / 2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ; / 3° Soit dans une unité de contrôle régionale ; / 4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale. / Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l’autorité d’un inspecteur du travail ». Selon l’article R. 8122-4 de ce code, les unités de contrôle notamment infra-départementales sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur du travail exerce ses compétences. Le dernier alinéa de ce même article dispose que « le responsable de l’unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, de l’animation, de l’accompagnement et du pilotage de l’activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l’unité dont il est responsable » et ajoute qu’il peut également être chargé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, avant le 1er avril 2021, ou par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, depuis le 1er avril 2021, « d’exercer les fonctions d’inspecteur du travail dans une section relevant de son unité ». L’article R. 8122-6 du code prévoit que le directeur régional décide, dans chaque unité de contrôle, « du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d’intervention sectoriel ou thématique, des sections d’inspection. Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l’inspection du travail dans les sections d’inspection (…) ». Enfin, aux termes du IV de l’article L. 8122-10 du code : « (…) l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ». 4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 août 2020 relative à l’organisation de l’inspection du travail du département de Seine-et-Marne et à l’organisation de l’intérim des inspecteurs du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a, à l’article 1er de cette décision, confié à M. C..., directeur adjoint du travail, la responsabilité de l’unité de contrôle n° 1 de ce département et affecté M. B..., inspecteur du travail, au sein de la section n° 8 de cette unité de contrôle, section chargée du contrôle des établissements de transport routier conformément à une décision du 6 avril 2018 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de l’unité départementale de Seine-et-Marne. Par ailleurs, l’article 4 de cette même décision du 31 août 2020 précise que : « En cas d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : / A titre principal, en cas d’absence ou d’empêchement d’un inspecteur du travail, l’intérim sera assuré par un inspecteur du travail affecté dans la même unité de contrôle et lorsque les circonstances le nécessitent, par un inspecteur du travail affecté dans une des quatre autres unités de contrôle (…) ». 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’autorisation de licenciement litigieuse était entachée d’incompétence, la cour administrative d’appel a retenu qu’alors que M. B..., l’inspecteur du travail affecté dans la section n° 8 dont relevait l’autorisation, était empêché, cette décision avait été signée par M. C... en sa seule qualité de responsable de l’unité de contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne, sans que celui-ci bénéficiât, en application du dernier alinéa de l’article R. 8122-4 du code du travail cité au point 3, d’une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France le chargeant des fonctions d’inspecteur du travail dans cette section. Si la société Aerolis soutient qu’en sa qualité de responsable de l’unité de contrôle, M. C... aurait eu vocation à suppléer d’office un inspecteur du travail empêché, il n’aurait pu, en tout état de cause, s’agissant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, mettre en œuvre cette suppléance que si aucun autre inspecteur du travail n’avait été en mesure de le faire.

Questions fréquentes

Qui doit signer l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ?
L'autorisation doit être signée par l'inspecteur du travail compétent, c'est-à-dire celui affecté à la section dont dépend l'établissement. En cas d'empêchement, un remplaçant doit avoir été désigné par le directeur régional.
Que se passe-t-il si l'autorisation est signée par une personne incompétente ?
La décision est entachée d'incompétence et peut être annulée par le juge administratif.
Un responsable d'unité de contrôle peut-il automatiquement remplacer un inspecteur empêché ?
Non, il ne peut le faire que s'il a été désigné par le directeur régional pour exercer les fonctions d'inspecteur dans la section concernée, et seulement si aucun autre inspecteur n'est disponible.
Quels sont les recours possibles contre une autorisation de licenciement ?
Le salarié protégé peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'un salarié protégé ?
Un salarié protégé est un salarié qui bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement, comme les représentants du personnel, les délégués syndicaux, etc.

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