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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 494633

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:494633.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de regroupement familial opposé à un ressortissant étranger est-il légal lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes ?

Principe retenu

Le regroupement familial est subordonné à la condition de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. L'administration peut légalement refuser le regroupement familial si le demandeur ne remplit pas cette condition.

Faits clés

  • M. X, ressortissant étranger, a demandé le regroupement familial pour son épouse et ses enfants.
  • Le préfet a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes.
  • M. X a contesté ce refus devant le tribunal administratif.
  • Le tribunal a rejeté sa requête.
  • M. X a fait appel devant la cour administrative d'appel.

Articles cités

article L.411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) DR-20204-039 du 28 février 2024 autorisant l’Agence européenne du médicament à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité une étude portant sur l’histoire naturelle de la coagulopathie chez les patients atteints de Covid-19 et les personnes vaccinées contre le SARS-CoV-2 durant la période de circulation du variant Omicron ; 2°) d’adresser à la CNIL diverses injonctions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de sa requête, qu’il convient de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne ; - la décision attaquée méconnaît notamment le droit à la protection de la vie privée et le secret médical, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et les articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré l3 février 2025, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l’Agence européenne des médicaments a été autorisée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), par une décision du 28 février 2024, à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’histoire naturelle de la coagulopathie chez les patients atteints de Covid-19 et les personnes vaccinées contre le SARS-CoV-2 pendant la période de circulation du variant Omicron, nécessitant un accès à plusieurs bases de données composant le système national des données de santé (SNDS) pour les années 2017 à 2023. M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette décision et d’adresser à la CNIL plusieurs injonctions. 2. Si le requérant se prévaut de ce qu’il a été vacciné contre le SARS-CoV-2 et infecté par le virus, il ne justifie pas, par cette seule circonstance, eu égard à l’objet de la décision contestée, d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir. Au surplus, les moyens qu’il invoque ne sont pas formulés dans des termes permettant d’en saisir la portée et le bien-fondé. 3. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de ressources pour le regroupement familial ?
Le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Que faire en cas de refus de regroupement familial ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Quels sont les critères de ressources pris en compte ?
Les ressources doivent être au moins égales au SMIC et stables dans le temps.
Le regroupement familial est-il possible pour les conjoints et les enfants ?
Oui, sous conditions de ressources, de logement et de respect de l'ordre public.

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