Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 6 février 2026, n° 494653

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:494653.20260206

Synthèse de la décision

Question juridique

L'État est-il responsable des dommages causés par un groupe de personnes qui, après avoir participé à un mouvement social, se sont constituées en groupe pour commettre des pillages et incendies ?

Principe retenu

L'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements. Toutefois, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque les dommages sont imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, et non à un attroupement ou rassemblement au sens de la loi.

Faits clés

  • Incendie et pillage d'un supermarché dans le centre commercial Le Créolis au Robert (Martinique) le 24 novembre 2021.
  • Les auteurs étaient environ trente personnes qui avaient occupé des ronds-points voisins, érigé des barrages et affronté les gendarmes avant de se rendre sur le parking du centre commercial.
  • La société Allianz IARD, subrogée dans les droits de son assurée Sogedial, a demandé réparation à l'État.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande, et la cour administrative d'appel a rejeté son appel par ordonnance comme manifestement infondé.
  • Le Conseil d'État a confirmé que les dommages n'étaient pas imputables à un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Articles cités

article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Compagnie Allianz IARD, subrogée dans les droits de la société Sogedial, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’incendie survenu le 24 novembre 2021 dans le centre commercial Le Créolis du Robert (Martinique). Par un jugement n° 2200721 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00159 du 29 mars 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société La Compagnie Allianz IARD contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Compagnie Allianz IARD demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Compagnie Allianz IARD. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société La Compagnie Allianz IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la société Sogédial, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à l’indemniser des sommes versées à son assurée au titre des dommages subis le soir du 24 novembre 2021 par le supermarché exploité par cette dernière dans le centre commercial Le Créolis, au Robert (Martinique). Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société La Compagnie Allianz IARD se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 mars 2024 par laquelle la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel dirigé contre ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ». 3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Martinique a connu en novembre 2021 un mouvement de protestation autour de mots d’ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l’épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, qui a donné lieu à compter du 22 novembre 2021 à un appel de plusieurs organisations syndicales à la grève générale, à des manifestations, et à d’importantes violences urbaines dans la nuit du 22 au 23 novembre 2021. 5. Il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance attaquée que les dommages subis le soir du 24 novembre 2021 par l’établissement de la société Sogedial au sein du centre commercial Le Créolis ont résulté du pillage et de l’incendie de ce centre commercial, commis aux alentours de 21 heures 30 par des individus qui s’étaient introduits sur son parking immédiatement après avoir, au sein d’un groupe d’une trentaine de personnes, occupé à compter de 19 heures deux ronds-points voisins, y avoir érigé des barrages et s’en être violemment pris aux gendarmes dépêchés sur les lieux. Dans ces conditions, en jugeant que, malgré les manifestations qui s’était déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social, les dommages invoqués étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, a exactement qualifié les faits. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou des rassemblements au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elle a pu enfin, sans abus, faire usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête d’appel dont elle était saisie. 6. Il résulte ce qui précède que les conclusions de la société La Compagnie Allianz IARD tendant à l’annulation de l’ordonnance du 29 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Compagnie Allianz IARD est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme La Compagnie Allianz IARD et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 février 2026. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

L'État est-il responsable des dommages causés par des émeutiers lors d'une manifestation ?
L'État est responsable des dommages résultant de crimes ou délits commis par des attroupements ou rassemblements, mais pas si les dommages sont causés par un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes.
Qu'est-ce qu'un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ?
Un attroupement est un rassemblement de personnes, armé ou non, qui commet des violences contre les personnes ou les biens. Un groupe formé spécifiquement pour piller et incendier n'est pas considéré comme un attroupement.
Mon assureur peut-il être subrogé dans mes droits pour demander réparation à l'État ?
Oui, l'assureur qui a indemnisé son assuré peut être subrogé dans ses droits et agir contre l'État si les conditions de la responsabilité sont remplies.
Que se passe-t-il si ma demande d'indemnisation est rejetée par le tribunal administratif ?
Vous pouvez faire appel, mais si l'appel est manifestement infondé, il peut être rejeté par ordonnance. Vous pouvez ensuite vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.