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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 494659

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:494659.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Etat est-il civilement responsable des dommages causés par un groupe de personnes qui, après avoir participé à un mouvement social, commet des actes de pillage et d'incendie ?

Principe retenu

L'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements. Toutefois, cette responsabilité n'est engagée que si les dommages sont imputables à un attroupement ou rassemblement, et non à un groupe constitué à seule fin de commettre les actes dommageables. En l'espèce, le groupe qui a commis le pillage et l'incendie était constitué à seule fin de commettre ces actes, de sorte que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée.

Faits clés

  • Le 24 novembre 2021, un bureau de tabac dans le centre commercial Le Créolis au Robert (Martinique) a subi des dommages par pillage et incendie.
  • Les auteurs étaient un groupe d'une trentaine de personnes qui avaient occupé des ronds-points voisins, érigé des barrages et affronté les gendarmes avant de piller et incendier le centre commercial.
  • La société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de la société Arrimage, a demandé réparation à l'Etat.
  • Le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande par jugement du 23 novembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel par ordonnance du 29 mars 2024, considérant la requête manifestement dépourvue de fondement.

Articles cités

article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de la société Arrimage, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 999,44 euros en réparation des préjudices résultant de l’incendie survenu le 24 novembre 2021 dans le centre commercial Le Créolis du Robert (Martinique). Par un jugement n° 2200718 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00157 du 29 mars 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société La Compagnie GFA Caraïbes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Compagnie GFA Caraïbes demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la Societe La Compagnie GFA Caraïbes. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de son assurée, la société Arrimage, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à l’indemniser des sommes versées à son assurée au titre des dommages subis le soir du 24 novembre 2021 par le bureau de tabac qu’elle exploite dans le centre commercial Le Créolis, au Robert (Martinique). Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société La Compagnie GFA Caraïbes se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 mars 2024 par laquelle la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel dirigé contre ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ». 3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Martinique a connu en novembre 2021 un mouvement de protestation autour de mots d’ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l’épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, qui a donné lieu à compter du 22 novembre 2021 à un appel de plusieurs organisations syndicales à la grève générale, à des manifestations, et à d’importantes violences urbaines dans la nuit du 22 au 23 novembre 2021. 5. Il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance attaquée que les dommages subis le soir du 24 novembre 2021 par le bureau de tabac exploité par la société Arrimage dans le centre commercial Le Créolis ont résulté du pillage et de l’incendie de ce centre commercial, commis aux alentours de 21 heures 30 par des individus qui s’étaient introduits sur son parking immédiatement après avoir, au sein d’un groupe d’une trentaine de personnes, occupé à compter de 19 heures deux ronds-points voisins, y avoir érigé des barrages et s’en être violemment pris aux gendarmes dépêchés sur les lieux. Dans ces conditions, en jugeant que, malgré les manifestations qui s’était déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social, les dommages invoqués étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, a exactement qualifié les faits. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou des rassemblements au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elle a pu enfin, sans abus, faire usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête d’appel dont elle était saisie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société La Compagnie GFA Caraïbes tendant à l’annulation de l’ordonnance du 29 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Compagnie GFA Caraïbes est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Compagnie GFA Caraïbes et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 mars 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

L'Etat est-il toujours responsable des dommages causés lors d'une manifestation ?
Non, l'Etat n'est responsable que si les dommages résultent de crimes ou délits commis par un attroupement ou rassemblement. Si le groupe était constitué à seule fin de commettre les actes, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée.
Qu'est-ce qu'un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ?
Un attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l'ordre public. Il doit être distinct d'un groupe formé spécifiquement pour commettre des actes délictueux.
Mon assureur peut-il se retourner contre l'Etat pour obtenir remboursement des indemnités versées ?
Oui, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré peut demander réparation à l'Etat si les conditions de la responsabilité de l'Etat sont remplies, notamment si les dommages résultent d'un attroupement.
Quelle est la procédure pour demander réparation à l'Etat pour des dommages causés par des violences urbaines ?
Il faut saisir le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet de la demande préalable adressée à l'administration, ou directement si l'administration ne répond pas.
Que signifie 'manifestement dépourvue de fondement' dans le cadre d'une requête d'appel ?
Cela signifie que la requête ne présente aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause le jugement. Le juge peut alors la rejeter par ordonnance sans audience.

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