Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 494660

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:494660.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

L'État est-il civilement responsable des dommages causés par un incendie commis par un groupe de personnes qui s'était formé à seule fin de commettre ces actes, alors même que ce groupe s'inscrivait dans un contexte de mouvement social plus large ?

Principe retenu

L'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements. Toutefois, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque les dommages sont imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, même si ce groupe s'inscrit dans un contexte de mouvement social plus large. Dans ce cas, la requête d'appel peut être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Le 24 novembre 2021, un incendie a détruit le centre commercial Le Créolis au Robert (Martinique), causant des dommages au commerce 'La Foir’Fouille' exploité par la société Bazdom.
  • L'incendie a été commis par des individus qui, après avoir participé à un mouvement de protestation contre les mesures sanitaires et le coût de la vie, se sont introduits sur le parking du centre commercial.
  • La société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de la société Bazdom, a demandé réparation à l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
  • Le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande par jugement du 23 novembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel par ordonnance du 29 mars 2024, considérant la requête manifestement dépourvue de fondement.

Articles cités

article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de la société Bazdom, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à lui verser la somme de 733 001,85 euros en réparation des préjudices résultant de l’incendie survenu le 24 novembre 2021 dans le centre commercial Le Créolis du Robert (Martinique). Par un jugement n° 2200717 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00158 du 29 mars 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société La Compagnie GFA Caraïbes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Compagnie GFA Caraïbes demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société La Compagnie GFA Caraïbes. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de son assurée, la société Bazdom, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à l’indemniser des sommes versées à son assurée au titre des dommages subis le soir du 24 novembre 2021 par le commerce « La Foir’Fouille » qu’elle exploite, par l’intermédiaire d’une filiale, dans le centre commercial Le Créolis, au Robert (Martinique). Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société La Compagnie GFA Caraïbes se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 mars 2024 par laquelle la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel dirigé contre ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ». 3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Martinique a connu en novembre 2021 un mouvement de protestation autour de mots d’ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l’épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, qui a donné lieu à compter du 22 novembre 2021 à un appel de plusieurs organisations syndicales à la grève générale, à des manifestations, et à d’importantes violences urbaines dans la nuit du 22 au 23 novembre 2021. 5. Il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance attaquée que les dommages subis, le soir du 24 novembre 2021, par le commerce « La Foir’Fouille », exploité par la société Bazdom dans le centre commercial Le Créolis, ont résulté de l’incendie de ce centre commercial, commis aux alentours de 21 heures 30 par des individus qui s’étaient introduits sur son parking immédiatement après avoir, au sein d’un groupe d’une trentaine de personnes, occupé à compter de 19 heures deux ronds-points voisins, y avoir érigé des barrages et s’en être violemment pris aux gendarmes dépêchés sur les lieux. Dans ces conditions, en jugeant que, malgré les manifestations qui s’était déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social, les dommages invoqués étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, a exactement qualifié les faits. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou des rassemblements au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elle a pu enfin, sans abus, faire usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête d’appel dont elle était saisie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société La Compagnie GFA Caraïbes tendant à l’annulation de l’ordonnance du 29 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Compagnie GFA Caraïbes est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Compagnie GFA Caraïbes et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 mars 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

L'État est-il responsable des dommages causés par des émeutiers lors d'une manifestation ?
Non, si les dommages sont causés par un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, même en marge d'un mouvement social, l'État n'est pas responsable au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Puis-je être indemnisé par l'État si mon commerce est incendié pendant une manifestation ?
Cela dépend si l'incendie est imputable à un attroupement ou rassemblement au sens de la loi. Si le groupe était constitué spécifiquement pour commettre ces actes, l'État n'est pas responsable.
Qu'est-ce qu'un attroupement au sens de la loi ?
Un attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l'ordre public. La loi prévoit la responsabilité de l'État pour les dommages causés par des crimes ou délits commis par ces attroupements.
Mon assureur peut-il se retourner contre l'État après m'avoir indemnisé ?
Oui, l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré peut demander réparation à l'État si les conditions de la responsabilité de l'État sont remplies.
Que signifie 'manifestement dépourvu de fondement' dans une procédure d'appel ?
Cela signifie que la requête d'appel ne présente aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause le jugement. Dans ce cas, le président de la cour peut la rejeter par ordonnance sans audience.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.