Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai et 24 septembre 2024 et le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2024 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion portant extension de l’accord du 17 janvier 2023 relatif à la durée et aux modalités d’aménagement du temps de travail dans le secteur du commerce de détail alimentaire non spécialisé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 2261-25 du même code : « Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. (…) / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations ».
2. La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités a étendu, sous certaines réserves et exclusions, à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les stipulations de l’accord du 17 janvier 2023 relatif à la durée et aux modalités d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021.
3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la ministre aurait modifié l’économie de l’accord du 17 janvier 2023 et ainsi méconnu l’article L. 2261-25 du code du travail au seul motif qu’elle a subordonné son extension à de nombreuses réserves et exclusions.
4. En second lieu, lorsque, à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s’élève sur la validité d’un arrêté prononçant l’extension ou l’agrément d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il appartient au juge saisi de ce litige de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation. Toutefois, eu égard à l’exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, il en va autrement s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
5. Aux termes de l’article L. 3122-1 du code du travail : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. » Aux termes de l’article L. 3122-15 du même code : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. Cette convention ou cet accord collectif prévoit : / 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ; / 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; / 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; / 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; / 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; / 6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ; / 7° L'organisation des temps de pause. / Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1. » Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, il résulte de ces dernières dispositions que si le législateur a institué une présomption simple de légalité d’un accord collectif conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail, il n’a entendu ni modifier les conditions de recours au travail de nuit posées par l'article L. 3122-1 de ce code ni dispenser les accords collectifs du respect de ces conditions.
6. L’article 3 de l’accord du 17 janvier 2023 étendu par l’arrêté attaqué introduit au chapitre IV de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021, un article 30-1 ainsi rédigé : « Principes / Le travail de nuit n’est pas un mode habituel d’organisation du travail en dehors des justifications liées aux impératifs techniques du bon fonctionnement des entreprises. Ces justifications sont liées à : / – la nécessité d’approvisionner le magasin avant son ouverture au public, dans le respect de la sécurité alimentaire et sanitaire et des réglementations restrictives à la circulation des camions de livraison sur la période de travail de jour ; / – la nécessité de mettre les marchandises, notamment alimentaires, en rayon et de préparer le magasin en général, avant son ouverture au public ; / – l’adaptation des horaires d’ouverture à l’accueil du public dans des conditions optimales. / Le comité social et économique, s’il existe, est consulté sur la mise en place, ou l’extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit (…) ». Il ressort des pièces du dossier que ces stipulations ont pour objet de permettre, par les justifications avancées, la mise en œuvre du travail de nuit dans les entreprises de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
7. Il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation, d’une part, que l'ouverture de nuit d'un établissement de vente au détail mettant à disposition de sa clientèle des biens et services ne constitue pas un service d'utilité sociale au sens de l’article L.