Vu la procédure suivante :
La société Vaudry Distribution a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Vire-Normandie (Calvados) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un hypermarché exploité à l’enseigne « E. Leclerc » d’une surface de vente de 5 800 m² et d’un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, de trois pistes et de 137 m² d’emprise au sol. Par un arrêt n° 22NT03541 du 5 avril 2024, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin et 12 août 2024 et les 14 février et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vaudry Distribution demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vire Normandie et de la Commission nationale d’aménagement commercial la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Vaudry Distribution et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune de Vire-Normandie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Vaudry Distribution a déposé, le 21 janvier 2022, une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création, sur le territoire de la commune de Vire-Normandie, d’un hypermarché exploité à l’enseigne « E. Leclerc » d’une surface de vente de 5 800 m² et d’un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, de trois pistes et de 137 m² d’emprise au sol. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial du Calvados le 16 mars 2022. Sur recours des sociétés Distrikast et Malric Distribution, la Commission nationale d’aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de Vire-Normandie a refusé de délivrer à la société Vaudry Distribution le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 5 avril 2024, contre lequel la société Vaudry Distribution se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant (…) ». Si, aux termes de l’article L. 752-1-1 introduit dans ce code par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par dérogation à cet article L. 752-1, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au 1° cité ci-dessus « dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération », la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a ajouté que, pour prétendre à cette dispense d’autorisation d’exploitation commerciale, les projets ne doivent pas être « considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6 ».
3. D’autre part, la même loi du 22 août 2021 a complété l’article L. 752-6 du code de commerce par un V, qui dispose, en son premier alinéa, que « L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme », cet article du code de l’urbanisme définissant l’artificialisation des sols « comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Ce même nouveau V prévoit toutefois qu’« une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants : / 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; / 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. / Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : / a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ; / (…) Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat (…) ».
4. Enfin, le dernier alinéa du nouveau V de l’article L. 752-6 du code de commerce renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser « les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V ».