Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Collectif des Opérateurs Marins Professionnels Azuréens (COMPA) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 du secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2024, en tant qu’il définit, en son article 1er, la notion de « navire charter de pêche » et en tant qu’il ne prévoit pas, en son article 4, la possibilité pour les navires charter de pêche de pêcher en « pêcher/relâcher » toute l’année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 13 février 2024 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 11 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 : « 1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au moins les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues : / a) les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires ; / (…) ». Le chapitre IV de ce règlement, relatif aux « Pêcheries récréatives », lesquelles sont définies, en application de l’article 5, comme « les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives », précise, en son article 23, que : « 1. Les États membres peuvent allouer, le cas échéant, un quota spécifique à la pêche récréative. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la capture avec remise à l’eau. (…) / 2. Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre. » et, en son article 24, que : « 1. Les États membres disposant d’un quota pour le thon rouge alloué à la pêche récréative réglementent cette pêche en délivrant des autorisations de pêche aux navires aux fins de la pêche récréative. (…) / 2. Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour. / 3. La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite. / (…) 5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l’eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime : « I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale : / 1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ; / 2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ; / 3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. / Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture. / II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, (…). / Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir. ». Aux termes de l’article R. 921-85 du même code : « I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. / La liste des activités soumises à un régime d'autorisations est fixée par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. / / (…) / III.-Si la préservation des ressources halieutiques et des habitats marins le nécessite, le régime d'autorisation de pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de loisir est autorisé : / 1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ; / 2° A exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ; / (…) / 4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation. ». Selon l’article R. 921-86 dudit code : « L'autorité mentionnée à l'article R.-921-85 peut fixer, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des demandeurs et des équilibres régionaux. ». Selon le III de l’article R.*911-3 de ce code, lorsque la zone géographique concernée par les mesures d'application de ces dispositions relève de plusieurs autorités administratives de l'Etat au plan local, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
3. Par un arrêté en date du 13 février 2024, le ministre chargé de la pêche maritime a établi les modalités de répartition du quota de thon rouge de 6 693 tonnes accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée », pour l’année 2024, en prévoyant un quota de 67 tonnes pour la pêche de loisir. Par la présente requête, l’association COMPA demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, a précisé les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2024, en tant qu’il définit, en son article 1er, la notion de « navire charter de pêche » et en tant qu’il ne prévoit pas, en son article 4, la possibilité pour les navires charter de pêche de pêcher en « pêcher/relâcher » toute l’année.
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