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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 494768

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494768.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du 3 avril 2024, en ce qu'il définit la notion de navire charter de pêche et limite la période de pêche en mode pêcher-relâcher pour ces navires, est-il entaché d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et d'une erreur d'appréciation ?

Principe retenu

Le juge administratif écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les navires charter de pêche et les navires de plaisance, faute pour l'association requérante d'apporter des précisions sur les formations et garanties spécifiques qui justifieraient une différence de traitement. Il écarte également le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, la circonstance que les dates du pêcher-relâcher feraient obstacle à la participation des pêcheurs professionnels aux campagnes de recensement de l'Ifremer n'étant pas de nature à justifier une période plus longue, dès lors que cette circonstance n'est pas établie et qu'elle affecterait également les navires de plaisance.

Faits clés

  • L'association COMPA a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 du secrétaire d'État chargé de la mer, en tant qu'il définit la notion de navire charter de pêche et ne prévoit pas la possibilité pour ces navires de pêcher en mode pêcher-relâcher toute l'année.
  • L'arrêté a été pris pour l'application du règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
  • L'association soutenait que les navires charter de pêche, du fait de leur pratique professionnelle, disposaient de formations et garanties spécifiques réduisant les risques de mortalité des thons rouges lors des captures.
  • L'association invoquait également que les dates du pêcher-relâcher empêchaient les pêcheurs professionnels de participer aux campagnes de recensement de l'Ifremer.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête, considérant que les moyens n'étaient pas fondés.

Articles cités

article 11 du règlement (UE) 2023/2053 article 23 du règlement (UE) 2023/2053 article 24 du règlement (UE) 2023/2053 article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime article R. 921-85 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Collectif des Opérateurs Marins Professionnels Azuréens (COMPA) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 du secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2024, en tant qu’il définit, en son article 1er, la notion de « navire charter de pêche » et en tant qu’il ne prévoit pas, en son article 4, la possibilité pour les navires charter de pêche de pêcher en « pêcher/relâcher » toute l’année ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code du sport ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l’arrêté du 13 février 2024 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 11 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 : « 1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au moins les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues : / a) les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires ; / (…) ». Le chapitre IV de ce règlement, relatif aux « Pêcheries récréatives », lesquelles sont définies, en application de l’article 5, comme « les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives », précise, en son article 23, que : « 1. Les États membres peuvent allouer, le cas échéant, un quota spécifique à la pêche récréative. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la capture avec remise à l’eau. (…) / 2. Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre. » et, en son article 24, que : « 1. Les États membres disposant d’un quota pour le thon rouge alloué à la pêche récréative réglementent cette pêche en délivrant des autorisations de pêche aux navires aux fins de la pêche récréative. (…) / 2. Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour. / 3. La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite. / (…) 5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l’eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime : « I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale : / 1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ; / 2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ; / 3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. / Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture. / II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, (…). / Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir. ». Aux termes de l’article R. 921-85 du même code : « I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. / La liste des activités soumises à un régime d'autorisations est fixée par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. / / (…) / III.-Si la préservation des ressources halieutiques et des habitats marins le nécessite, le régime d'autorisation de pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de loisir est autorisé : / 1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ; / 2° A exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ; / (…) / 4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation. ». Selon l’article R. 921-86 dudit code : « L'autorité mentionnée à l'article R.-921-85 peut fixer, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des demandeurs et des équilibres régionaux. ». Selon le III de l’article R.*911-3 de ce code, lorsque la zone géographique concernée par les mesures d'application de ces dispositions relève de plusieurs autorités administratives de l'Etat au plan local, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. 3. Par un arrêté en date du 13 février 2024, le ministre chargé de la pêche maritime a établi les modalités de répartition du quota de thon rouge de 6 693 tonnes accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée », pour l’année 2024, en prévoyant un quota de 67 tonnes pour la pêche de loisir. Par la présente requête, l’association COMPA demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, a précisé les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2024, en tant qu’il définit, en son article 1er, la notion de « navire charter de pêche » et en tant qu’il ne prévoit pas, en son article 4, la possibilité pour les navires charter de pêche de pêcher en « pêcher/relâcher » toute l’année. 4.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un navire charter de pêche ?
Selon l'arrêté du 3 avril 2024, un navire charter de pêche est un navire de pêche professionnelle qui transporte des passagers à titre onéreux pour pratiquer la pêche de loisir.
La pêche en mode pêcher-relâcher est-elle autorisée toute l'année pour les navires charter ?
Non, l'arrêté contesté limite la période de pêcher-relâcher pour les navires charter, et le Conseil d'État a jugé cette limitation justifiée par l'objectif de préservation de l'espèce.
Les navires charter sont-ils traités différemment des navires de plaisance ?
Oui, l'arrêté prévoit des règles spécifiques pour les navires charter, mais le Conseil d'État a estimé que cette différence n'était pas discriminatoire car les situations ne sont pas comparables au regard de l'objectif de protection du thon rouge.
Puis-je contester un arrêté ministériel sur la pêche ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté.
Quelles sont les règles pour la pêche de loisir du thon rouge ?
La pêche de loisir du thon rouge est encadrée par le règlement (UE) 2023/2053 et par des arrêtés nationaux. Elle nécessite une autorisation, est limitée à un thon par navire et par jour, et la commercialisation est interdite.

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