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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 27 février 2026, n° 494778

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:494778.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

La prescription quadriennale est-elle applicable aux pénalités contractuelles infligées par une commune à un délégataire de service public d'eau potable, en l'absence de stipulation contractuelle fixant la date d'exigibilité de ces pénalités ?

Principe retenu

Les pénalités contractuelles prévues par une convention de délégation de service public sont soumises à la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Toutefois, en l'absence de stipulation contractuelle précisant la date à laquelle la collectivité doit exercer son contrôle sur le respect des obligations du délégataire, le point de départ du délai de prescription ne peut être déterminé. Dès lors, en se fondant sur l'absence de précision contractuelle pour écarter l'exception de prescription, la cour administrative d'appel a dénaturé les stipulations de la convention.

Faits clés

  • Contrat de délégation de service public pour la distribution d'eau potable conclu le 17 décembre 2004 entre la commune de Saint-Jean-du-Gard et la société de distribution d'eau intercommunale, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France.
  • Le contrat prévoyait un engagement du délégataire d'atteindre un rendement primaire du réseau supérieur ou égal à 70% à partir de 2009, avec pénalités en cas de non-respect.
  • Le 9 septembre 2019, le maire a émis deux titres exécutoires à l'encontre de la société Suez Eau France pour des pénalités au titre des exercices 2009 à 2014 (titre n°25) et 2015 (titre n°26).
  • La société a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a partiellement fait droit à sa demande en ordonnant une compensation, mais a rejeté le surplus.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de la société, qui s'est pourvue en cassation.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 code général des collectivités territoriales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Suez Eau France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les titres exécutoires n° 25 et 26 d’un montant de, respectivement, 162 969,78 euros et 30 216,89 euros émis à son encontre le 9 septembre 2019 par le maire de Saint-Jean-du-Gard et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, subsidiairement, de ramener à un montant symbolique les pénalités que lui a infligées la commune de Saint-Jean-du-Gard et d’annuler les titres exécutoires à due proportion, subsidiairement encore de compenser la somme mise à sa charge avec celle de 2 499,15 euros due par la commune au titre d’intérêts moratoires. Par un jugement n° 1903908 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit aux conclusions aux fins de compensation et a rejeté le surplus des demandes de la société Suez Eau France. Par un arrêt n° 22TL21129 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Suez Eau France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2024 et les 30 juillet et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Suez Eau France demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Gard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Suez Eau France et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la commune de Saint Jean du Gard ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de délégation de service public conclu le 17 décembre 2004 et venu à échéance le 31 décembre 2016, la commune de Saint-Jean-du-Gard a attribué la gestion du service public de la distribution d’eau potable à la société de distribution d’eau intercommunale, à laquelle s’est substituée la société Lyonnaise des Eaux France ensuite devenue la société Suez Eau France. Le 9 septembre 2019, le maire de Saint-Jean-du-Gard a émis à l’encontre de cette dernière deux titres exécutoires, d’un montant respectif de 162 969,78 euros et 30 216,89 euros, procédant de l’application des pénalités prévues par le contrat pour non-respect par le concessionnaire de son engagement portant sur le rendement primaire du réseau, au titre des exercices 2009 à 2014, pour le premier titre, et de l’exercice 2015, pour le second. Par un jugement du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par la société Suez Eau France de conclusions tendant à l’annulation de ces titres et à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, a opéré une compensation partielle entre la somme de 193 186,67 euros et celle de 2 499,15 euros due par la commune à la société Suez Eau France et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Suez Eau France. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’article 12.4 du contrat en litige prévoit que l’exécution de la concession fait l’objet d’un suivi de performance réalisé par la commune sur la base d’indicateurs calculés à partir des données fournies par le délégataire dans un rapport annuel, l’un de ces indicateurs mesurant le rendement primaire du réseau, défini comme le rapport entre le volume comptabilisé chez les abonnés et le volume produit dans le périmètre de la délégation augmenté du volume importé dans ce périmètre et diminué du volume exporté. Aux termes de l’art 12.5 de ce même contrat : « (…) Le délégataire s'engage à obtenir à partir de 2009 un rendement primaire du réseau supérieur ou égal à 70%. Une pénalité lui est appliquée en cas de non-respect de cet engagement. / L'engagement sur le rendement ne s'applique pas en cas de circonstances exceptionnelles (purges généralisées du réseau en cas de pollution par exemple). L'appréciation du caractère exceptionnel relève de la décision de la collectivité ». Enfin, le 11° de l’article 13.2 du contrat, relatif aux pénalités financières, stipule que : « Si le rendement R, défini à l’article 12-4, à la clôture de l'exercice, à partir de l'exercice 2009 est strictement inférieur à 70 %, le délégataire versera à la collectivité une pénalité (…) ». 3. En premier lieu, en relevant qu’il résulte des termes de l’article 13.2 du contrat de délégation qu’une pénalité est appliquée au délégataire en cas de méconnaissance de son engagement portant sur le rendement primaire du réseau, dont le respect est apprécié annuellement, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des clauses du contrat exempte de dénaturation. En déduisant de ces stipulations que cette pénalité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable du délégataire, dès la constatation par la collectivité délégante de la méconnaissance des engagements de performance à la clôture de l’exercice, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. 4. En deuxième lieu, en jugeant qu’il résulte des stipulations de l’article 12.5 du contrat citées au point 2 que des circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’absence de respect de l’objectif de rendement primaire du réseau ne peuvent provenir que de causes extérieures à la collectivité et que l’état de vétusté des canalisations, par manque d’entretien de la commune, ne peut constituer de telles circonstances, la cour a porté sur ces stipulations une appréciation souveraine non entachée de dénaturation. Il en résulte que la société Suez Eau France n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les circonstances dont elle se prévalait, tirées du défaut d’entretien des canalisations par la commune, avaient le caractère de circonstances exceptionnelles au sens de ces stipulations. 5. En troisième lieu, en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’état des canalisations ait, pour une part significative du réseau, nécessité un renouvellement, la cour a portée sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que la commune n’avait, en s’abstenant de procéder à un tel renouvellement, commis aucun manquement contractuel, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Jean-du-Gard a cédé l’entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau et de l’assainissement dont il était le dirigeant en 2008, soit six ans avant d’être élu maire, et qu’il a alors cessé d’être le président du syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d’eau et d’assainissement. Dans ces conditions, la société Suez Eau France n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en écartant l’existence d’un manquement du maire de la commune à son obligation d’impartialité, ni qu’elle aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne mentionnant pas les fonctions syndicales passées de celui-ci et en ne répondant pas au moyen tiré de l’existence d’une situation de conflit d’intérêts. 7. En cinquième lieu, aux termes du 4° de l’article L.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un titre exécutoire émis par une commune ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification du titre exécutoire. Il est recommandé de former un recours gracieux ou hiérarchique dans ce délai pour interrompre le délai de recours contentieux.
Les pénalités contractuelles sont-elles prescrites après un certain temps ?
Oui, les créances des collectivités publiques sont soumises à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968. Le délai court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue exigible. Pour les pénalités contractuelles, l'exigibilité dépend des stipulations du contrat.
Que signifie 'rendement primaire du réseau' dans une délégation de service public d'eau ?
Le rendement primaire du réseau est un indicateur de performance qui mesure le rapport entre le volume d'eau comptabilisé chez les abonnés et le volume produit, augmenté des importations et diminué des exportations. Il permet d'évaluer les pertes en eau du réseau.
Une commune peut-elle appliquer des pénalités pour des exercices antérieurs à la signature du contrat ?
Non, les pénalités ne peuvent être appliquées que pour des exercices postérieurs à l'entrée en vigueur de l'engagement contractuel. Dans cette affaire, l'engagement sur le rendement s'appliquait à partir de 2009.
Quel est le rôle du juge administratif en cas de litige sur un titre exécutoire ?
Le juge administratif peut annuler un titre exécutoire s'il est irrégulier en la forme, non fondé ou si la créance est prescrite. Il peut également prononcer la décharge de l'obligation de payer ou ordonner une compensation.

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