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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 494818

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494818.20251226

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle assuré l'exécution complète d'un arrêt annulant une décision de fin de détachement, en procédant à la réintégration juridique de l'agent dans son grade et en reconstituant sa carrière et ses droits à pension ?

Principe retenu

Lorsqu'une décision de justice annule une mesure de fin de détachement, l'administration doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'agent dans ses droits, notamment en le réintégrant juridiquement dans son grade et en reconstituant sa carrière. Toutefois, si l'arrêt annulé ne comportait pas d'injonction spécifique concernant la rémunération ou les droits à pension, l'administration n'est pas tenue de procéder à un rappel de traitement ou à un nouveau calcul des droits à pension dans le cadre de la procédure d'exécution. Les demandes relatives à ces aspects relèvent d'un litige distinct.

Faits clés

  • M. B..., ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, a été détaché sur un emploi de chef de mission pour exercer les fonctions de secrétaire général de la DIRECCTE d'Alsace à compter du 1er octobre 2011 pour une durée de cinq ans.
  • Par arrêté du 28 décembre 2015, le ministre a mis fin à son détachement avant terme à compter du 1er janvier 2016 ; cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 janvier 2018.
  • Un nouvel arrêté du 20 février 2018 a mis fin au détachement dans des termes identiques ; cet arrêté a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juin 2022, devenu définitif.
  • M. B... a demandé l'exécution de cet arrêt le 30 juin 2023 ; une procédure juridictionnelle d'exécution a été ouverte.
  • Par arrêté du 13 décembre 2023, le ministre a réintégré M. B... dans son corps d'origine à compter du 1er octobre 2016, à l'issue normale de son détachement.

Articles cités

article L. 911-4 du code de justice administrative article R. 921-6 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 21NC00964 du 9 juin 2022 par lequel cette cour a annulé l’arrêté du 20 février 2018 du ministre de l’économie et des finances ayant mis fin de façon anticipée et dans l’intérêt du service à son détachement dans un emploi de chef de mission afin d’exercer les fonctions de secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alsace. Par un arrêt n° 23NC02810 du 4 avril 2024, la cour a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une part, de procéder à la réintégration juridique de M. B... dans son grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines au 8ème échelon et au deuxième chevron à compter du 1er janvier 2016 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date et jusqu’au 1er novembre 2019 et, d’autre part, de reconstituer en conséquence ses droits à pension, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Par un pourvoi enregistré le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ; - le décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 ; - le décret n° 2008-972 du 17 septembre 2008 ; - l’arrêté du 6 septembre 2006 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l’exécution que, par un jugement du 3 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique avait mis fin avant terme et dans l’intérêt du service, à compter du 1er janvier 2016, au détachement de M. A... B..., ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, à compter du 1er octobre 2011 et pour une durée de cinq ans, sur un emploi de chef de mission pour exercer les fonctions de secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alsace. Par un arrêté du 20 février 2018, le ministre a mis fin, dans des termes identiques, au détachement de l’intéressé, à compter du 1er janvier 2016. Par un arrêt du 9 juin 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cet arrêté du 20 février 2018. Le 30 juin 2023, M. B... a demandé à la présidente de la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cet arrêt du 9 juin 2022. Faute de réponse de la part du ministre, la présidente de la cour, par une ordonnance du 4 septembre 2023, prise sur le fondement de l’article R. 921-6 du même code, a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le ministre a procédé, au cours de cette procédure, à la réintégration de M. B... dans son corps d’origine, à compter du 1er octobre 2016, à l’issue normale de son détachement. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, considérant que cet arrêté du 13 décembre 2023 n’assurait pas une exécution suffisante de son arrêt du 9 juin 2022, lui a enjoint, au titre de la procédure juridictionnelle d’exécution, d’une part, de procéder à la réintégration juridique de M. B... dans son grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines au 8ème échelon et au deuxième chevron à compter du 1er janvier 2016 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date et jusqu’au 1er novembre 2019, date à laquelle l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, et, d’autre part, de reconstituer en conséquence ses droits à pension, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 3. Lorsqu’une décision de justice annule une décision ayant illégalement évincé un agent, imposant à l’administration de réintégrer cet agent dans un emploi identique ou équivalent, et que l’autorité compétente a pris une mesure de réintégration dans un emploi équivalent, le juge de l’exécution ne peut conclure à la non-exécution de la décision de justice que s’il constate un défaut manifeste d’équivalence entre l’emploi occupé par l’agent avant son éviction et celui dans lequel il a été réintégré. En dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé de l’équivalence entre ces emplois et des modalités de sa réintégration constitue un litige distinct, qui ne relève pas du juge de l’exécution, mais doit être soumis au juge du fond. 4. L’arrêt du 9 juin 2022, dont l’exécution était demandée, a annulé l’arrêté du 20 février 2018 par lequel le ministre avait mis fin avant terme et dans l’intérêt du service au détachement de M. A... B..., à compter du 1er janvier 2016. Il appartenait à l’administration, pour assurer l’exécution de cet arrêt, de procéder à la réintégration de l’intéressé. Le ministre fait valoir, d’une part, que l’annulation de l’arrêté du 20 février 2018 a eu pour effet de rétablir l’application jusqu’à son terme normal de l’arrêté du 9 décembre 2011 portant détachement de M. B... pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2011, soit jusqu’au 30 septembre 2016, sans qu’il soit besoin de prendre une décision formelle de réintégration à compter du 1er janvier 2016, et, d’autre part, qu’il a pris le 13 décembre 2023 un arrêté réintégrant M. B..., à l’issue normale de son détachement, soit à compter du 1er octobre 2016, dans son corps d’origine, au 8ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines. Il suit de là qu’ont bien été prises des mesures visant à réintégrer M. B.... Par suite, en jugeant que l’arrêté du 13 décembre 2023 n’avait pas pour effet d’affecter M. B... sur un emploi conforme à son statut équivalent à celui qu’il occupait antérieurement, la cour, qui ne pouvait conclure à une non-exécution de l’arrêt du 9 juin 2022 que dans l’hypothèse, non caractérisée en l’espèce, de défaut manifeste d’équivalence entre les emplois, a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte ce qui a été dit au point 4 que M.

Questions fréquentes

Que faire si l'administration n'exécute pas une décision de justice ?
Vous pouvez saisir le juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour demander l'exécution forcée de la décision.
L'administration doit-elle reconstituer ma carrière après l'annulation d'une fin de détachement ?
Oui, si l'annulation implique que vous êtes réputé avoir été dans votre emploi, l'administration doit procéder à votre réintégration juridique et reconstituer votre carrière, sauf si la décision annulée ne comportait pas d'injonction spécifique.
Puis-je demander un rappel de traitement dans le cadre de l'exécution d'un arrêt ?
Non, si l'arrêt dont vous demandez l'exécution ne comportait pas d'injonction relative à la rémunération, une telle demande relève d'un litige distinct et ne peut être présentée dans le cadre de la procédure d'exécution.
Qu'est-ce qu'une astreinte dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice ?
L'astreinte est une somme d'argent que le juge peut fixer pour contraindre l'administration à exécuter une décision de justice. Elle est due par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti.
Quel est le délai pour demander l'exécution d'une décision de justice ?
La demande peut être présentée à tout moment, mais il est recommandé de le faire dès que l'administration n'a pas exécuté la décision dans le délai imparti.
Que se passe-t-il si l'administration ne prend pas les mesures nécessaires ?
Le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte, voire une injonction d'office, pour assurer l'exécution de la décision.

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