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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 494831

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:494831.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal administratif a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, sans tenir compte du désistement partiel et en écartant comme inopérants les moyens relatifs à l'information préalable et à la date des retraits de points ?

Principe retenu

L'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle pour le titulaire du permis. Le paiement de l'amende forfaitaire suffit à établir que l'administration a satisfait à son obligation d'information, sauf preuve contraire. Le retrait de points doit être effectué à la date à laquelle l'infraction est devenue définitive, et non à la date d'enregistrement dans le système national des permis de conduire, lorsque cette date a une influence sur le solde de points.

Faits clés

  • M. A... a contesté la décision 48 SI du 7 août 2023 constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul.
  • Il a également contesté les retraits de points consécutifs à cinq infractions commises entre janvier 2021 et juin 2022.
  • Le 25 mars 2024, M. A... s'est désisté de sa demande concernant l'infraction du 29 janvier 2023, mais le tribunal n'en a pas tenu compte.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 4 avril 2024.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 223-3 du code de la route article R. 223-3 du code de la route article L. 223-1 du code de la route article L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022. Par une ordonnance n° 2312716 du 4 avril 2024, la présidente de la 4eme chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 7 août 2023 référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. M. A... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ainsi que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2024 alors que l’instruction n’était pas close, M. A... a déclaré se désister de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant retrait d’un point consécutif à l’infraction commise le 29 janvier 2023. En omettant de prendre acte de ce désistement partiel, le tribunal administratif a entaché l’ordonnance attaquée d’une irrégularité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (…), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (…) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (…) ». 4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Eu égard aux mentions dont l’avis d’amende forfaitaire majorée est, en principe, revêtu, le paiement de cette amende suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va toutefois différemment si l’intéressé établit qu’il ne s’est pas acquitté spontanément de l’amende mais que celle-ci a fait l’objet d’un recouvrement forcé. 5. Aux termes du mémoire précité du 25 mars 2024 que l’ordonnance attaquée a omis de viser, M. A... soutenait que le paiement de cinq amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022 avait fait l’objet d’un recouvrement forcé et produisait à l’appui de ses allégations un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 décembre 2023 et un bordereau de situation de la trésorerie. Par suite, en se bornant à constater que le paiement de ces amendes suffisait à établir que M. A... avait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. 6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L 223-6 du même code : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe./ Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points./ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an.

Questions fréquentes

Que signifie une décision 48 SI ?
C'est une décision du ministre de l'intérieur constatant que votre permis de conduire a perdu sa validité parce que votre solde de points est nul.
Puis-je contester un retrait de points si je n'ai pas reçu l'information préalable ?
Oui, l'information préalable est une garantie essentielle. Si vous pouvez prouver que l'avis d'amende forfaitaire était inexact ou incomplet, le retrait peut être annulé.
À quelle date les points sont-ils retirés de mon permis ?
Les points doivent être retirés à la date à laquelle l'infraction est devenue définitive (par exemple, paiement de l'amende), et non à la date d'enregistrement dans le système national.
Que faire si je veux me désister d'une partie de ma demande ?
Vous devez adresser un mémoire de désistement au tribunal avant la clôture de l'instruction. Le tribunal doit en tenir compte et prendre acte du désistement partiel.
Quel est le recours contre une ordonnance de rejet du tribunal administratif ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Puis-je récupérer des points après une décision de retrait ?
Oui, sous certaines conditions, les points peuvent être récupérés après un délai de 10 ans pour certaines infractions, ou par un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

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