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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 21 avril 2026, n° 494839

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:494839.20260421

Synthèse de la décision

Question juridique

Le plafond de garantie d'assurance du centre de transfusion sanguine, fixé à 3 000 000 F tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance, doit-il s'apprécier par sinistre ou par année d'assurance, de sorte que la couverture est épuisée lorsque le cumul des indemnisations versées au titre d'une même année atteint ce plafond ?

Principe retenu

L'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'EFS si la couverture d'assurance de l'établissement de transfusion sanguine est épuisée. Une clause de plafond de garantie 'tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance' doit être interprétée comme fixant un montant maximal d'indemnisation dû tant par sinistre que par année d'assurance. Ainsi, lorsque le cumul des indemnisations versées par l'assureur au titre d'une même année atteint ce plafond, la couverture est épuisée, même si chaque sinistre pris individuellement est inférieur au plafond.

Faits clés

  • M. A... a été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines en mars et mai 1987.
  • Les transfusions ont été réalisées avec des produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux.
  • La CPAM de la Gironde a demandé à l'EFS le remboursement de ses débours (52 093,46 euros) et une indemnité forfaitaire de gestion.
  • Le contrat d'assurance souscrit par le centre auprès de la société UAP (aux droits de laquelle vient Axa France IARD) prévoyait un plafond de garantie de 3 000 000 F tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance.
  • Pour l'année 1987, l'assureur avait déjà versé une somme cumulée de 457 347,06 euros (soit 3 000 000 F) au titre de trois dossiers d'indemnisation.

Articles cités

article L. 1221-14 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 52 093,46 euros en remboursement de ses débours exposés au bénéfice de M. A... en lien avec sa contamination par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions, en mars et mai 1987, de produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux. Par un jugement nos 1906318, 2000487 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 22BX00726, 22BX00737 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par l’Etablissement français du sang et la société Axa France IARD contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 et le 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Etablissement français du sang demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de l’Etablissement français du sang - EFS, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Axa France iard et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etablissement français du sang (EFS) à lui rembourser ses débours exposés au bénéfice de M. A... en lien avec sa contamination par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions, en mars et mai 1987, de produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux et à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 4 avril 2024, la cour administrative de Bordeaux a rejeté les appels formés par l’EFS et par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP, assureur du centre de transfusion sanguine de Bordeaux, contre ce jugement. Le pourvoi formé par l’EFS contre cet arrêt doit, eu égard aux moyens qu’il soulève, être regardé comme tendant à son annulation en tant seulement qu’il statue sur le montant mis à sa charge au bénéfice de la CPAM de Gironde. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, qui définit notamment les conditions dans lesquelles l’ONIAM et les tiers payeurs peuvent exercer une action subrogatoire en vue d’être garantis, le cas échéant, des sommes qu’ils ont versées ou des prestations qu’ils ont servies au bénéfice d’une victime de contamination transfusionnelle par les assureurs des structures reprises par l’EFS : « (…) L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d’assurance souscrit, au titre de la période au cours de laquelle sont intervenues les transfusions en cause, par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD, comportait une garantie de responsabilité civile prévoyant un plafond de « 3 000 000 F tous dommages confondus par sinistre et par année d’assurance ». Il résulte clairement de cette clause, compte tenu notamment de la lecture que retient la Cour de cassation de stipulations ayant le même objet et rédigées en termes similaires, qu’un tel plafond s’entend comme déterminant le montant maximal de l’indemnisation dû tant par sinistre que par année d’assurance. Il suit de là qu’en retenant, pour juger que le montant de la couverture d’assurance de ce centre n’était pas épuisé, que cette règle de plafonnement ne faisait pas obstacle à ce que le cumul des garanties mises en œuvre pour plusieurs sinistres de montant unitaire inférieur à 3 000 000 francs puisse, pour une même année, excéder cette somme, la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les stipulations contractuelles dont elle a fait application. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il statue sur la garantie par l’EFS des prestations servies par la CPAM de la Gironde à M. A... à raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le centre de transfusion sanguine de Bordeaux était couvert, à la date des transfusions en cause, par un contrat d’assurance souscrit auprès de la société UAP dont la garantie de responsabilité civile prévoyait un plafond de « 3 000 000 F tous dommages confondus par sinistre et par année d’assurance ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des justificatifs produits par l’EFS en première instance, que trois dossiers d’indemnisation au titre de l’année 1987 ont donné lieu au paiement par l’assureur du centre de transfusion sanguine d’une somme cumulée de 457 347,06 euros, soit 3 000 000 francs. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que le plafond de couverture au titre de l’année 1987 était atteint, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que les sommes ainsi payées l’ont été au titre de plusieurs sinistres. Par suite, l’EFS est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à rembourser les débours de la CPAM de la Gironde ainsi qu’à lui verser une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. La société Axa France IARD, qui n’a été appelée en la cause que pour produire des observations, n’est pas partie à la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du CJA ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 5 000 euros à verser à l’EFS, pour l’ensemble de la procédure, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 4 avril 2024 de la cour administrative de Bordeaux, en tant qu’il statue sur la garantie par l’EFS des prestations servies par la CPAM de la Gironde à M. A... en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C, et l’article 2 du jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par la CPAM de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que l’EFS la rembourse de ses débours au bénéfice de M. A... et lui verse une indemnité de frais de gestion sont rejetées.

Questions fréquentes

Quel est le plafond de garantie applicable pour les contaminations transfusionnelles survenues en 1987 ?
Le plafond de garantie était de 3 000 000 F (environ 457 347 euros) tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance. Ce plafond s'applique tant par sinistre que par année, ce qui signifie que si le cumul des indemnisations versées pour une même année atteint ce montant, la couverture est épuisée.
Que se passe-t-il si la couverture d'assurance du centre de transfusion est épuisée ?
Selon l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, les tiers payeurs (comme la CPAM) ne peuvent pas exercer d'action subrogatoire contre l'EFS si la couverture d'assurance est épuisée. Dans ce cas, l'EFS n'est pas tenu de rembourser les débours.
Comment la CPAM peut-elle se faire rembourser ses débours en cas de contamination transfusionnelle ?
La CPAM peut exercer une action subrogatoire contre l'EFS, mais uniquement si la couverture d'assurance du centre de transfusion n'est pas épuisée. Si le plafond annuel est atteint, l'action est irrecevable.
Quelle est la différence entre un plafond par sinistre et un plafond par année ?
Un plafond par sinistre limite l'indemnisation pour chaque événement dommageable, tandis qu'un plafond par année limite le total des indemnisations pour tous les sinistres survenus au cours d'une même année. La clause 'tous dommages confondus par sinistre et par année' combine les deux, mais le Conseil d'État a jugé que le plafond annuel est également applicable, de sorte que le cumul des sinistres d'une même année ne peut dépasser le plafond.
L'EFS est-il responsable si l'assureur a déjà indemnisé d'autres victimes la même année ?
Non, si le plafond annuel est atteint, la couverture est épuisée et l'EFS ne peut pas être condamné à rembourser les débours de la CPAM. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État dans cette affaire.

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