Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 494849, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 et les 27 janvier et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 avril 2024 prononçant à son encontre la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d’un déplacement d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497205, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2024 et les 27 janvier et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juin 2024 par lequel le Président de la République l’a nommé premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un avis motivé du 12 mars 2024, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, a proposé de prononcer à l’encontre de M. B... A..., procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d’un déplacement d’office. Par une décision du 3 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d’un déplacement d’office. Par un décret du 24 juin 2024, le Président de la République a nommé M. A... premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de sanction du 3 avril 2024 et du décret de nomination du 24 juin 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 avril 2024 prononçant la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d’un déplacement d’office :
2. En premier lieu, la décision du 3 avril 2024 expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les motifs de droit à l’origine de la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure.
4. Il en résulte que le requérant ne saurait utilement invoquer au soutien de sa contestation la circonstance que les auditions des personnes interrogées au cours de l’enquête administrative conduite par l’inspection générale de la justice et ayant donné lieu à la remise au garde des sceaux d’un rapport en juillet 2022, laquelle ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, se seraient entièrement tenues à sa charge ou auraient été partiales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la Constitution : « (…) La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent (…). » Aux termes de l’article 59 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pris en application de ces dispositions : « Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (…) ». Aux termes de l’article 65 de cette ordonnance : « (...) La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ». Il appartient ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice d’exercer son pouvoir disciplinaire pour, s’il estime qu’une faute peut être reprochée à un magistrat, déterminer, tant au vu de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature que de l’ensemble des circonstances de l’affaire, celle des sanctions figurant à l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, qui lui paraît devoir être infligée.
6. Si le garde des sceaux, ministre de la justice s’appuie, dans la décision litigieuse, sur les conclusions du rapport précité de l’inspection générale de la justice remis en juillet 2022 et s’il a suivi l’avis motivé rendu le 12 mars 2024 par le Conseil supérieur de la magistrature, il ne ressort pas, pour autant, des pièces du dossier qu’en prononçant la sanction litigieuse à l’encontre de M. A..., il se serait estimé lié par la position prise par le Conseil et aurait renoncé à exercer le pouvoir d’appréciation qu’en application de la Constitution et de l’ordonnance du 22 décembre 1958 il lui appartient de mettre en œuvre. Il suit de là que M. A... n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée : « Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. / (…) / La faute s'apprécie pour un membre du parquet (…) compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique ».
8. En vertu de l’article 45 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : / 1° Le blâme avec inscription au dossier ; / 2° Le déplacement d'office ; / 3° Le retrait de certaines fonctions, dans lesquelles le magistrat ne peut être nommé pour une durée maximale de cinq ans ; / 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de dix ans ; / 4° L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons ; / 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ; / 5° La rétrogradation ; / 6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; / 7° La révocation. » Et aux termes de son article 46 : « Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent. / (…) Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines.