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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 16 décembre 2025, n° 494931

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:494931.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorité administrative peut-elle, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mettre en demeure l'exploitant d'un parc éolien autorisé mais non encore construit de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ?

Principe retenu

L'article L. 171-7 du code de l'environnement permet à l'autorité administrative de mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée de régulariser sa situation lorsque celle-ci est irrégulière, notamment en l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Cette mise en demeure peut être prononcée dès lors que l'irrégularité est constatée, indépendamment de la mise en service ou de la construction de l'installation. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de construction ou de mise en service du parc éolien faisait obstacle à une telle mise en demeure.

Faits clés

  • Un arrêté du 25 octobre 2016 a autorisé l'exploitation d'un parc éolien de six aérogénérateurs sur la commune d'Orain.
  • Ce permis a été annulé par le tribunal administratif de Dijon le 9 juillet 2018.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer en 2021 pour permettre une régularisation, puis a annulé le jugement en 2022 après délivrance d'une autorisation de régularisation.
  • Les associations ont demandé au préfet, le 22 mars 2023, d'enjoindre à la société Q Energy de déposer une demande de dérogation 'espèces protégées'.
  • Le préfet a implicitement rejeté cette demande, et la cour administrative d'appel a rejeté la requête des associations le 4 avril 2024.

Articles cités

article L. 171-7 du code de l'environnement article L. 411-1 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et l’association Sites & Monuments ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté leur demande du 22 mars 2023 tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Q Energy, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et, d’autre part, d’enjoindre à la société Q Energy de déposer une telle demande avant la mise en service du projet de parc en litige. Par un arrêt n° 23LY02507 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et l’association Sites & Monuments demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Q Energy la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Q Energy ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Côte-d’Or a délivré à la société Eole-Res, devenue la société Q Energy, l’autorisation d’exploiter sur le territoire de la commune d’Orain, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, six aérogénérateurs et trois postes de livraison. Par un jugement du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Dijon, sur la demande de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et de l’association « Sites & Monuments », a annulé cette autorisation. Par un premier arrêt du 17 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la société pétitionnaire et du ministre de la transition écologique et solidaire, a sursis à statuer dans l’attente d’une autorisation modificative afin que soit régularisé le vice de procédure tenant à l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet a délivré à la société pétitionnaire une autorisation de régularisation. Par un deuxième arrêt du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les conclusions des associations tendant à l’annulation de l’autorisation. Par un courrier du 22 mars 2023, ces mêmes associations ont demandé au préfet d’enjoindre à la société Q Energy, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de déposer sans délai une demande de dérogation « espèces protégées ». Par un troisième arrêt du 4 avril 2024, contre lequel elles se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel a rejeté la requête des associations tendant à l’annulation de la décision implicite du 27 mai 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enjoindre à la société de déposer une telle demande de dérogation. Sur le cadre juridique : 2. D’une part, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : « 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d'animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (…) ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations (…) sont accordées par le préfet (…). / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale (…) ». 3. D’autre part, en vertu du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) d'espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 (…) ». Aux termes du II de l’article L. 181-3 du même code : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) des espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ». 4. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement imposent, à tout moment, la délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation. 5. Enfin, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

Questions fréquentes

Puis-je être contraint de déposer une demande de dérogation espèces protégées avant même d'avoir commencé les travaux ?
Oui, selon le Conseil d'État, l'autorité administrative peut vous mettre en demeure de déposer une telle demande dès lors que l'irrégularité est constatée, même si l'installation n'est pas encore construite ou mise en service.
Quelles sont les conditions pour obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ?
La dérogation est possible s'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante, si elle ne nuit pas au maintien des populations dans un état de conservation favorable, et si le projet répond à l'un des motifs énumérés par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, comme une raison impérative d'intérêt public majeur.
Que peut faire une association si elle constate qu'un projet menace des espèces protégées sans dérogation ?
Elle peut demander au préfet de mettre en demeure l'exploitant de déposer une demande de dérogation, et en cas de refus, contester cette décision devant le juge administratif.
Quel est le fondement juridique de la mise en demeure pour absence de dérogation ?
L'article L. 171-7 du code de l'environnement permet à l'autorité administrative de mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée de régulariser sa situation, notamment en déposant une demande de dérogation.
Un parc éolien peut-il être autorisé sans dérogation espèces protégées ?
Non, si le projet est susceptible de détruire des espèces protégées ou leurs habitats, une dérogation est nécessaire. L'autorisation d'exploiter ne dispense pas de cette obligation.

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