Vu la procédure suivante :
L’association Défense des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a règlementé l’exercice de la pêche en eau douce dans ce département pour l’année 2021 en tant qu’il autorise la pêche en eau douce aux engins et filets et la pêche de la lamproie. Par un jugement n° 2103040 du 5 mai 2022, ce tribunal a annulé l’article 3.2 de l’arrêté du 10 juin 2021 en tant qu’il autorise la pêche de la lamproie marine et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt nos 22BX01820, 22BX01829 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appels de l’association Défense des milieux aquatiques et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé l’arrêté du 10 juin 2021 en tant qu’il concerne la pêche aux engins et filets, réformé le jugement du tribunal en ce qu’il a de contraire et rejeté l’appel du ministre ainsi que le surplus des conclusions présentées par l’association Défense des milieux aquatiques.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter celui de l’association Défense des milieux aquatiques.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces des dossiers en jugeant que l’arrêté contesté était susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, et aurait dès lors dû, conformément aux dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation de son incidence au regard des objectifs respectifs de conservation des sites, d’une part, sans prendre en considération le contenu des objectifs de conservation des sites tels que consignés dans les documents d’objectifs, d’autre part, alors que l’arrêté n’était pas susceptible d’affecter de manière significative ces objectifs et, enfin, alors que le plan national d’actions 2020-2029 en faveur de l’esturgeon européen précise que les captures accidentelles ne conduisent jamais à la mort des spécimens concernés en eaux douces et impose qu’en cas de prise accidentelle d’une espèce dont la pêche est interdite, le pêcheur procède à la remise à l’eau immédiate du spécimen.
Le pourvoi a été communiqué à l’association Défense des milieux aquatiques, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- les arrêts C-323/17 du 12 avril 2018, C-293/17 et C-294/17 du 7 novembre 2018 et C-411/17 du 29 juillet 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Défense des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a règlementé l’exercice de la pêche en eau douce dans ce département pour l’année 2021 en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets et la pêche de la lamproie. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal a annulé l’article 3.2 de l’arrêté du 10 juin 2021 en tant qu’il autorise la pêche de la lamproie marine et rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 avril 2024 ayant, sur appel de l’association Défense des milieux aquatiques, annulé l’arrêté du 10 juin 2021 en tant qu'il concerne la pêche aux engins et filets, réformé le jugement du tribunal en ce qu’il a de contraire et rejeté l’appel du ministre ainsi que le surplus des conclusions présentées par l’association Défense des milieux aquatiques.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes du l) de l’article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », la « zone spéciale de conservation » est définie comme « un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ». Aux termes du paragraphe 1 de son article 3 : « Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé « Natura 2000 », est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle ». Aux termes de l’article 6 de la même directive : « 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. / 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public (…) ».
3. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C-293/17 et C-294/17), afin de déterminer si des activités sont susceptibles d’être qualifiées de projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive du 21 mai 1992 citée au point précédent, il importe d’examiner si celles-ci sont susceptibles d’affecter de manière significative le site du réseau Natura 2000.