Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 12 juin 2024, 30 juin et 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société de Villarnoux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire sur sa demande d’abrogation, d’une part, des articles R. 214-18-1 et R. 214-45 du code de l’environnement et, d’autre part, de l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement ;
2°) d’abroger les articles R. 214-18-1 et R. 214-45 du code de l’environnement ainsi que l’arrêté du 11 septembre 2015 précité, notamment ses articles 3, 14, 19 et 20 ou, à tout le moins, d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de procéder à cette abrogation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2025, présentée par la société de Villarnoux ;
Considérant ce qui suit :
1.
La société de Villarnoux demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire sur sa demande d’abrogation, d’une part, des articles R. 214-18-1 et R. 214-45 du code de l’environnement et, d’autre part, de l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement.
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214 6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes du I de l’article L. 214-3 du même code, sont soumis à autorisation administrative « les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ». Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement. Aux termes du II du même article L. 214-3, sont soumis à déclaration « les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ». Aux termes du II de l’article L. 214-4 du même code : « L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier ». Aux termes du II bis du même article, « (…) l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée ».
3.
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 214-6 du même code : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Aux termes du VI du même article : « Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ».
Sur la légalité des dispositions contestées :
4.
L’autorité administrative compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
En ce qui concerne la légalité de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement :
5.
Aux termes de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement : « I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. - Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R.