Vu la procédure suivante :
Le directeur départemental de la protection des populations du Finistère a porté plainte contre la société Socavet, Mme B... E..., M. C... D... et M. A... F... devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 juin 2022, la chambre régionale de discipline a infligé à chacun d’entre eux la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois, assortie du sursis.
Par une décision du 23 avril 2024, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur les appels formés, d’une part, par la société Socavet, Mme E..., M. D... et M. F... et, d’autre part, par le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires, infligé à la société Socavet la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée d’un mois, assortie du sursis, à Mme E... la même sanction pour une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis et à M. F... et M. D... la même sanction pour une durée d’un mois, dont 15 jours assortis du sursis, et enjoint à Mme E..., M. D... et M. F... de suivre une formation sur la pharmacie vétérinaire dans un délai d’un an.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 12 septembre et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Socavet, Mme E..., M. D... et M. F... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Socavet, de Mme E... et de MM. D... et F... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du directeur départemental de la protection des populations du Finistère, la chambre régionale de discipline de Bretagne de l’ordre des vétérinaires, par une décision du 9 juin 2022, a infligé à la société Socavet et à Mme E..., M. D... et M. F... la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de six mois, assortie du sursis. La société Socavet, Mme E..., M. D... et M. F... se pourvoient en cassation contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires, saisie en appel, leur a infligé la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée, respectivement, d’un mois, assorti du sursis, de deux mois, dont un mois assorti du sursis et, pour les deux derniers, d’un mois, dont quinze jours assortis du sursis, et a enjoint le suivi d’une formation sur la pharmacie vétérinaire dans un délai d’un an.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. S’il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
3. Si les requérants soutiennent que la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires aurait dû surseoir à statuer dès lors que le juge pénal était saisi des mêmes faits que ceux dont elle avait à connaître, celle-ci a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé disposer des éléments nécessaires pour se prononcer et qu’un sursis à statuer n’était pas utile à l’instruction. Ce faisant, la chambre, qui n’était pas tenue de motiver son refus de prononcer un tel sursis à statuer, n’a ni méconnu son office ni commis d’erreur de droit.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’établissement d’un diagnostic vétérinaire, la prescription et la délivrance de médicaments hors examen clinique des animaux :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 242-43 du code rural et de la pêche maritime : « Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. / Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique (…). / Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables. » Aux termes de l’article R. 242-44 du même code : « Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43 du présent code (…) ». Enfin, l’article R. 242-46 du même code prévoit que : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5143-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : « Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires : / (…) 2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre 1er du titre IV du livre II du code rural leur permettant d’exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés. Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article R. 5141-112-1 du même code : « Pour l'application du 2° de l'article L. 5143-2, on entend par : (…) / 2° "Donner personnellement des soins" : le fait pour un vétérinaire de réaliser l'examen clinique ou toute intervention médicale ou chirurgicale, sur l'animal, sur les animaux ou sur un ou plusieurs animaux d'un même lot. Cet examen ou cette intervention peut être accompagné ou consister en l'examen nécropsique d'un ou plusieurs animaux du même lot. / 3° "Surveillance sanitaire et soins régulièrement confiés au vétérinaire" : le suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que d'animaux élevés à des fins commerciales.