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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 3 avril 2026, n° 495133

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:495133.20260403

Synthèse de la décision

Question juridique

L'interdiction d'épandage de boues sur les parcelles de blé dur destinées à un label rouge est-elle légale et proportionnée ?

Principe retenu

L'homologation d'un cahier des charges de label rouge peut légalement interdire l'épandage de boues sur les parcelles de production, dès lors que cette mesure est justifiée par l'objectif de garantir la qualité supérieure du produit et n'est pas disproportionnée. Une telle interdiction ne méconnaît pas les directives européennes relatives aux boues d'épuration et aux déchets, qui n'imposent pas une obligation d'épandage mais fixent des conditions de protection de l'environnement et de la santé.

Faits clés

  • Arrêté du 12 décembre 2023 homologuant le cahier des charges du label rouge n° LA 04/23 « Semoule de blé dur ».
  • Le cahier des charges interdit l'épandage de boues sur les parcelles de blé dur pendant les cinq ans précédant le semis et jusqu'à la récolte.
  • Le SYPREA, syndicat des professionnels du recyclage par valorisation agronomique, conteste cette interdiction.
  • Le syndicat invoque la méconnaissance des directives 86/278/CEE et 2008/98/CE et une erreur d'appréciation.
  • Le Conseil d'État rejette la requête, jugeant l'interdiction légale et proportionnée.

Articles cités

article R. 641-6 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin 2024, 21 mai et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des professionnels du recyclage par valorisation agronomique (SYPREA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 04/23 « Semoule de blé dur » et le cahier des charges qui y est annexé, en tant que ce cahier des charges interdit l’épandage des boues sur les parcelles où sont récoltés les blés concernés par l’homologation, ainsi que la décision implicite par laquelle les mêmes ministres ont rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 ; - la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ; - le code de l’environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 ; - le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 décembre 2023, publié le 20 décembre 2023 au Journal officiel de la République française, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ont homologué le cahier des charges du label rouge n° LA 04/23 « Semoule de blé dur ». Le Syndicat des professionnels du recyclage par valorisation agronomique (SYPREA) demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et du cahier des charges associé, uniquement en ce qu’il prévoit, au « point à maîtriser PM3 » du paragraphe 5.2.1 du cahier des charges, que « l’épandage de boues est interdit sur les cinq ans précédant le semis et pour l’année du semis du blé et jusqu’à la récolte du blé ». Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d’un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges ». 3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (…) ». 4. D’une part, Mme A... C..., nommée par arrêté publié le 15 décembre 2022 au Journal officiel de la République française, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires au sein du service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique avait compétence, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la consommation. D’autre part, M. D... B..., administrateur de l’Etat, adjoint au sous-directeur « compétitivité » à la direction générale de la performance économique et environnementale du ministère chargé de l’agriculture, de l’alimentation de l’agroalimentaire et de la forêt, a reçu, en vertu de l’article 3 du même décret, par décision du 1er décembre 2022, modifiée par arrêté du 28 septembre 2023 publié le 30 septembre 2023 au Journal officiel de la République française, délégation, dans la limite des attributions de la sous-direction de la compétitivité, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’agriculture, tous actes à l’exception des décrets. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l’article R. 641-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le projet de cahier des charges déposé à l’appui de la demande de reconnaissance d’un label rouge est soumis à une procédure nationale d’opposition d’une durée de deux mois organisée par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis du comité national compétent.(…) Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l’Institut national de l’origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l’Institut au demandeur qui dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. / L’Institut national de l’origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données ». 7. Si l'organisation d'une procédure nationale d’opposition constitue une garantie de la procédure préalable applicable à la reconnaissance d’un label rouge, l’obligation prévue par le dernier alinéa de l'article R. 641-3 du code rural et de la pêche maritime d’informer les opposants sur les suites données à leurs oppositions n'est pas prescrite à peine d’irrégularité de l’arrêté homologuant le cahier des charges en vue de la reconnaissance de ce label. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il a été répondu tardivement, le 10 juillet 2024, à l’opposition qu’il a formulée au cours de la procédure nationale d'opposition qui a précédé l'arrêté attaqué. Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué : 8. L’article L. 641-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Peuvent bénéficier d’un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés. / Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés ». 9. En premier lieu, ni les articles L. 541-38 et R.

Questions fréquentes

Un label rouge peut-il interdire l'épandage de boues ?
Oui, un cahier des charges de label rouge peut prévoir une telle interdiction, à condition qu'elle soit justifiée par la qualité supérieure du produit et proportionnée.
Quelles sont les règles pour l'épandage de boues ?
L'épandage de boues est encadré par le code de l'environnement et les directives européennes, mais ces textes n'imposent pas une obligation d'épandage ; ils fixent des conditions de protection de l'environnement et de la santé.
Comment contester un arrêté d'homologation de label ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté.
Qu'est-ce que le label rouge ?
Le label rouge est un signe officiel de qualité qui atteste qu'un produit possède des caractéristiques spécifiques et un niveau de qualité supérieur.
L'épandage de boues est-il autorisé en agriculture ?
Oui, sous conditions, mais il peut être restreint par des cahiers des charges de labels ou des réglementations locales.

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