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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 14 janvier 2026, n° 495214

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:495214.20260114

Synthèse de la décision

Question juridique

Les services accomplis par un fonctionnaire pendant une période de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge doivent-ils être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite lorsque la décision de prolongation a été prise sur un fondement légal erroné mais aurait pu être légalement prise sur un autre fondement ?

Principe retenu

La survenance de la limite d'âge ou l'expiration du délai de prolongation d'activité entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service. Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. Lorsqu'une décision de prolongation d'activité a été prise sur un fondement légal erroné, mais qu'elle aurait pu être légalement prise sur un autre fondement, les services accomplis pendant cette période doivent être pris en compte pour le calcul de la pension. Le juge doit rechercher si la décision aurait pu être légalement prise sur un autre fondement.

Faits clés

  • M. A..., fonctionnaire de police, a été admis à la retraite à compter du 1er août 2021.
  • Deux titres de pension des 7 et 14 juin 2021 ont arrêté les services liquidables au 15 novembre 2015, date de la limite d'âge de 55 ans.
  • M. A... a bénéficié de deux périodes de prolongation d'activité : du 16 novembre 2015 au 15 mai 2018 et du 16 mai 2018 au 31 juillet 2021.
  • La première prolongation a été prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, la seconde sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi.
  • Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des titres de pension et de révision de sa pension.

Articles cités

article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 article L. 556-1 du code général de la fonction publique article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 article L. 556-5 du code général de la fonction publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les titres de pension qui lui ont été concédés les 7 et 14 juin 2021 et d’enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la révision de sa pension de retraite en la liquidant sur la base de l’indice majoré 829 avec prise en compte d’une surcote à compter du 1er août 2021. Par un jugement n° 2104091 du 15 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2024 et les 21 juillet et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Par deux titres de pension des 7 et 14 juin 2021, un brevet de pension lui a été concédé, arrêtant les services liquidables de sa carrière au 15 novembre 2015, date de survenance de la limite d’âge statutaire de 55 ans qui lui était applicable, sans prendre en compte les services effectués entre le 16 novembre 2015 et le 31 juillet 2021 au titre de deux périodes de prolongation de son activité. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation des titres de pension des 7 et 14 juin 2021, en tant qu’ils ne prenaient pas en compte ces périodes de prolongation d’activité et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réviser sa pension en prenant en compte ces deux périodes. 2. D’une part, aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises au premier alinéa de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Aux termes de l’article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ». Aux termes du I de l’article L. 13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans (…) ». Aux termes de l’article 1-1 de la même loi, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ». Aux termes de l’article 1-3 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (…) / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : « La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / (…) / 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. / (…) ». Aux termes du I de l’article 4 du même décret : « La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. (…) ». 4.

Questions fréquentes

Les services accomplis après la limite d'âge sont-ils pris en compte pour la retraite ?
Oui, si la prolongation d'activité a été accordée dans les conditions prévues par la loi, les services accomplis après la limite d'âge sont pris en compte dans la pension.
Que faire si ma prolongation d'activité a été accordée sur un fondement légal erroné ?
Si la décision de prolongation aurait pu être légalement prise sur un autre fondement, les services accomplis doivent être pris en compte. Vous pouvez contester la décision de pension.
Comment contester un titre de pension ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du titre de pension.
Quelle est la limite d'âge pour un fonctionnaire de police ?
La limite d'âge est fixée à 55 ans pour les fonctionnaires de police, sous réserve de reculs et de prolongations possibles.

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