Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 juin et 13 septembre 2024 et les 24 février, 26 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP – SMR) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l’année 2024 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre aux ministres chargés des comptes publics et de la santé, de produire les éléments permettant de comprendre les modalités de calcul des tarifs nationaux applicables aux soins médicaux et de réadaptation, tels qu’ils ont été fixés pour la campagne tarifaire 2024 ;
3°) d’ordonner, en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, une enquête sur les modalités de construction des tarifs fixés aux annexes I et II de l’arrêté attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ;
- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;
- le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-1 du même code ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération de l’hospitalisation privée - soins médicaux et de réadaptation ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026, présentée par la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. En vertu du I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférentes aux activités de soins de suite et de réadaptation, devenus soins médicaux et de réadaptation, qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 de ce code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. L’article L. 162 23-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour ces activités, « (…) un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : / 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (…) ». L’article L. 162-23-3 du même code précise que, pour ces activités, les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162 22 de ce code « (…) bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-23-4, et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Le I de l’article L. 162-23-4 de ce code dispose que : « Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l’article L. 162-23 : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162 23 1, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; / 2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; / 3° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 (…) ».
2. L’article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale dispose que, chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 162-23-4 dans le respect de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23. Il prévoit en outre que les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 tiennent compte notamment des prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours et de l’effet de l’application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° du I de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées et que, pour le calcul des tarifs nationaux de ces prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d’hospitalisation. Enfin, le dernier alinéa du II de cet article dispose que : « Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 sont modulés par l’application d’un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 15 avril 2024 dont la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux de réadaptation demande l’annulation pour excès de pouvoir fixe pour l’année 2024 notamment les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dans sa rédaction applicable à la date de l’acte attaqué prévoit que : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Il résulte de ces dispositions que M.